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C1 23 115

Arbeitsvertrag

Wallis · 2025-06-16 · Français VS

C1 23 115 ARRÊT DU 16 JUIN 2025 Cour civile II Composition de la Cour : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer, juge; Stéphane Spahr, juge suppléant; Yves Burnier, greffier; en la cause X _________, demandeur et défendeur en reconvention, appelant et appelé, représenté par Me Stéphane Veya, avocat à Martigny, contre Y _________ S.A., de siège à A _________, défenderesse et demanderesse en reconvention, appelante et appelée, représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat à Monthey. (contrat de travail; répétition de l'indu) appel contre le jugement du 21 avril 2023 de la juge du district de Monthey

Sachverhalt

qui ne correspondent d'ailleurs pas à ceux arrêtés en première instance, est irrecevable puisqu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC (cf., supra, consid. 1.3).

6.1 Aux termes de l'article 62 al. 1 et 2 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).

A teneur de l'article 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a versé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Cette disposition constitue une règle de preuve dont la fonction est d'interdire un comportement contradictoire du demandeur concerné (HAHN, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd., 2023, n. 2 d art. 63 CO; CHAPPUIS, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, 3e éd., 2021, n. 2 ad art. 63 CO).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 646 consid. 3.2; 123 III 101 consid. 3a), l'article 63 al. 1 CO régit, seul, à l'exclusion de l'article 62 CO, la répétition de montants payés volontairement, c'est-à-dire autrement que sous la contrainte résultant de l'exécution forcée, d'un état de nécessité ou d'une grave menace (cf., infra, consid. 6.2). Celui qui a payé volontairement doit donc établir qu'il n'était pas débiteur et, de plus, qu'il a agi sous l'influence d'une erreur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1 et 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2023 précité).

6.2 Pour que l'article 63 CO trouve application, l'appauvri - qui se croyait débiteur - doit avoir presté volontairement. Lorsque la prestation est involontaire, elle peut être répétée et l'article 62 CO trouve application sans aucune restriction (CHAPPUIS, n. 5 ad art. 63 CO).

- 25 - Selon la jurisprudence, l'appauvri ne preste pas de manière volontaire lorsqu'il se trouve dans une situation de contrainte le forçant à s'exécuter, sans quoi il subirait des inconvénients déraisonnables; le paiement doit apparaître comme seule solution possible et rationnelle (ATF 123 III 101 consid. 3b : un paiement ne peut être tenu pour involontaire que si son auteur se trouvait dans une situation de contrainte méritant cette qualification). Il en va de même, plus généralement, lorsque la volonté de l'appauvri est viciée (CARRON/WESSNER, Droit des obligations, Partie générale, vol. I, 2022, p. 409, n° 1137; HAHN, n. 4 ad art. 63 CO; CHAPPUIS, n. 6 ad art. 63 CO; cf. ég. KOLLER, Schweizeriches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 2023, p. 537, n° 31.31). On doit admettre que la personne qui a presté sur la base de pressions dont les conséquences lui paraissent intolérables l'a fait involontairement et, partant, est en droit de répéter la prestation (ATF 123 III 101 consid. 3c; CHAPPUIS, loc. cit.).

6.3 La prétention en enrichissement illégitime n'est donnée à l'appauvri que pour autant que la prestation volontaire ait été effectuée en raison d'une erreur. Il s'agit d'exclure la répétition d'un paiement effectué en connaissance de cause.

N'importe quelle erreur suffit (ATF 129 III 646 consid. 3.2). Elle peut être de fait ou de droit et n'a pas besoin d'être essentielle au sens des articles 23 sv. CO ou de revêtir une qualité particulière pour être retenue (HAHN, n. 5 ad art. 63 CO; CHAPPUIS, n. 8 ad art. 63 CO; cf. ég. KOLLER, loc. cit.). Il s'agit le plus souvent d'une erreur sur les motifs, en particulier la croyance de l'existence de la dette, mais il peut aussi s'agir d'une erreur de déclaration (CARRON/WESSNER, op. cit., p. 411, n° 1142). Pour déterminer s'il y a erreur, les circonstances ne doivent pas être appréciées de manière trop stricte (cf. not. GELBHAUS, OR Kommentar [OFK], Schweizerisches Obligationenrecht, 4e éd., 2023, n. 2 ad art. 63 CO et les réf.). Elle doit notamment être admise lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1; CHAPPUIS, n. 9a ad art. 63 CO). L'erreur doit avoir été déterminante : si l'appauvri ne s'était pas abusé, il n'aurait pas payé (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 592).

Conformément au texte de l'article 63 al. 1 CO, le fardeau de la preuve de l'erreur repose sur l'appauvri (ATF 123 III 101 consid. 3a; CARRON/WESSNER, op. cit., p. 411, n° 1142; GELBHAUS, loc. cit.; HAHN, n. 5 ad art. 63 CO; ENGEL, op. cit., p. 591). Il lui appartient d'établir qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a presté indûment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1).

- 26 -

6.4 En l'espèce, il ressort des rapports de l'expert judiciaire que Y _________ SA a versé des "salaires" à X _________ supérieurs à ceux auxquels celui-ci pouvait prétendre (notamment dans le cadre d'une application stricte des conventions collectives de travail applicables).

Y _________ SA prétend qu'il a payé des prestations majorées à son employé en raison d'un "problème informatique". Toutefois, il n'a pas été retenu, en fait, l'existence d'un dysfonctionnement technique quelconque. Il ressort des actes de la cause que la deman- deresse en reconvention a payé volontairement au sens de l'article 63 al. 1 CO tous les montants versés à X _________. Elle n'a pas établi que sa volonté était viciée au moment de prester et qu'elle se trouvait dans une situation de contrainte. L'existence d'un paiement involontaire, même par inadvertance (cf., à ce propos, infra, consid. 6.5), n'a pas été établie. Contrairement à ce que l'appelante soutient, ce n'était pas à l'une ou à l'autre des parties d'alléguer l'existence d'un versement "conscient et volontaire", mais bien à elle d'établir que les montants dont elle réclame le remboursement avaient été versés de manière involontaire. Elle n'a pas été en mesure de prouver le caractère non volontaire de ses prestations.

6.5 Pour obtenir la restitution de l'indu, celui qui a payé volontairement doit notamment établir qu'il a agi sous l'influence de l'erreur. Il supporte le fardeau de la preuve de celle- ci (cf., supra, consid. 6.1 in fine et 6.3).

Il a été retenu en fait que Y _________ SA a versé à son ancien employé, sans se tromper, des indemnités en raison d'empêchements dus à une maladie ou à un accident supérieures à celles auxquelles celui-ci pouvait prétendre (cf. not., supra, consid. 4.6.2). La demanderesse en reconvention n'a pas établi l'existence d'autres paiements indus à X _________ (cf., supra, consid. 4.6.3 à 4.6.5). Quoi qu'il en soit, il lui appartenait de prouver l'existence d'une erreur de sa part lorsqu'elle a presté. Elle n'est pas parvenue à établir qu'elle ait agi par inadvertance ou parce qu'elle était victime d'une erreur. Comme déjà relevé, les rapports d'expertise ne permettent nullement de prouver que l'employeur a effectué des paiements en raison d'une méprise (cf., supra, consid. 4.6.2). C'est donc de manière fondée que la juge de district a rejeté la conclusion n° 4 des plaidoiries écrites de Y _________ SA.

7.1 Dans son appel, Y _________ SA relève que le montant de 18'353 fr. 55 versé à X _________ sur son compte de prévoyance "provient d'un versement effectué à bien

- 27 - plaire et d'un geste spontané librement consenti par E _________ SA". L'intéressé a perçu ledit montant "à la suite d'un geste spontané de I _________ agissant pour E _________ SA dans l'espoir qu['il] se comporterait avec élégance à la fin de ses rapports de service auprès de son employeur".

Comme X _________ n'a "pas eu le comportement attendu", ayant agi contre elle "par des actions aussi téméraires qu'infondées", Y _________ SA réclame le remboursement du montant en question, car elle "n'entend plus tolérer que [l'intéressé] s'enrichisse sans cause valable" (appel, p. 21)

7.2 Il sied de relever que le montant de 18'353 fr. 55 a été versé sur le compte de prévoyance de X _________ de manière volontaire. Par ailleurs, Y _________ SA n'a pas établi, ni même allégué, que le versement en question résulterait d'une erreur ou d'une inadvertance. Elle soutient même le contraire en expliquant que le paiement est intervenu "à la suite d'un geste spontané". Il n'y a donc pas lieu à restitution de l'indu au sens de l'article 63 CO. La demanderesse en reconvention n'expose pas quelle autre disposition légale permettrait de justifier sa prétention en remboursement.

Dans son prononcé, la juge de district a relevé que seule E _________ SA serait, le cas échéant, habilitée à réclamer le remboursement du paiement effectué, à l'exclusion de Y _________ SA, celle-ci ne disposant pas de la qualité pour agir. Dans son recours, l'appelante ne formule aucune critique contre cette argumentation complémentaire. C'est dès lors de manière fondée que la demande reconventionnelle a été intégralement rejetée.

7.3 Comme déjà souligné, Y _________ SA reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur sa "prétention subsidiaire", puisqu'elle n'a pas pris en compte, dans le cadre d'une compensation, le montant versé en trop à son ancien employé (cf., supra, consid. 4.5 in fine).

L'appelante perd toutefois de vue que, pour qu'il puisse y avoir compensation, il faut nécessairement deux créances : la créance de l'auteur de la compensation (créance compensante) et celle du destinataire de la compensation (créance compensée). Or, en l'espèce, elle ne dispose d'aucune créance envers X _________, puisque sa demande reconventionnelle a été rejetée. C'est dès lors de manière pertinente que l'autorité de première instance n'a pas fait état d'une éventuelle compensation, car les deux parties

- 28 - ne sont pas "débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce" (art. 120 al. 1 CO).

7.4 Dans son appel, Y _________ SA soutient que, puisque notamment l'expert n'a pas eu à se pencher sur les montants réclamés aux points nos 4 (630 fr. 45) et 5 (1001 fr. 28) des conclusions du mémoire-réplique de X _________, ces prétentions doivent être rejetées, car non établies. Il en va de même, selon l'appelante, du montant de 3000 fr. exigé à titre de "frais imposés par l'exécution du travail" (conclusion n° 6 du mémoire- réplique).

Il sied d'emblée de préciser que, dans son écriture de plaidoiries écrites, X _________ n'a plus repris les conclusions nos 5 et 6 de son mémoire-réplique et la juge de district n'a pas eu à examiner lesdites prétentions. Dès lors, en tant qu'il porte sur ces points, l'appel de Y _________ SA est irrecevable.

Quant au montant de 630 fr. 45 réclamé à titre de "solde du paiement des 183h effectuées en 2017", il n'a pas fait l'objet d'une analyse spécifique dans le cadre du jugement entrepris. La juge de district a examiné la question de la rétribution des heures de travail que X _________ a accomplies en 2017 (cf. jugement entrepris, consid. 6.1 not.). Dite question a été traitée globalement au considérant 5.2 du présent arrêt auquel il est purement et simplement renvoyé (cf. ég., supra, consid. 2.2 et 2.4).

7.5 Y _________ SA se plaint encore du fait que l'autorité de première instance n'a pas pris en compte les procès-verbaux de chantier, appliquant à tort la disposition de l'article 164 CPC au motif que ces documents n'auraient pas été produits.

La juge de district a en effet estimé que Y _________ SA n'avait pas versé en cause "les plannings concernant X _________ pour la période de janvier à mars 2017". Une grande partie de ces documents figure certes en cause (dossier, p. 324 à 329). Il n'en demeure pas moins que les documents relatifs à la période de mars 2017 n'ont pas été déposés, pour un motif inconnu. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'explique pas en quoi les pièces qui, elles, figurent au dossier (soit les procès-verbaux - nos 1 à 6 - des 18 janvier, 25 janvier, 1er février, 8 février, 15 février et 22 février 2017) justifieraient de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle X _________ avait travaillé 183 heures durant les trois premiers mois de l'année 2017 (cf. jugement entrepris, consid. 2.2). Il ressort certes de ces pièces que l'intéressé n'a pas participé aux six "séance[s] de coordination" des deux premiers mois de l'année 2017 (organisées

- 29 - tous les mercredis, du 18 janvier au 22 février). Mais il n'avait pas pris part non plus auxdites séances durant l'année 2016 (ni en 2015, à l'exception de deux d'entre elles) sans que l'employeur ait contesté que son employé avait œuvré à un taux de 40 % durant la période en question. Le fait que X _________ n'a participé à aucune "séance de coordination" durant le premier trimestre 2017 ne permet ainsi nullement d'établir qu'il n'aurait pas accompli 183 heures de travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2017. Le grief de l'appelante, fondé sur une mauvaise application de l'article 164 CPC, est ainsi rejeté, car dénué de pertinence.

8. Dans son appel, X _________ reproche à la juge de district de ne pas avoir mis l'ensemble des frais judiciaires de première instance à la charge de Y _________ SA. Il se prévaut de l'article 107 al. 1 let. f CPC pour soutenir que les circonstances particulières du cas rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Il fait notamment état, à ce propos, de l'attitude de Y _________ SA, "clairement contraire aux règles générales de la bonne foi", et de sa demande reconventionnelle "mal fondée" qui a "engendré une explosion des coûts de la procédure" (en particulier la mise en œuvre d'une expertise, dont le coût représente plus de 47 % des frais globaux de première instance; appel, p. 10).

8.1 A teneur de l'article 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclu- sions prises par chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2 et 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis en fonction de l'issue du procès repose sur l'idée que ceux-ci doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui les a causés (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1).

L'autorité judiciaire peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'article 107 al. 1

- 30 - CPC doit néanmoins être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les réf.; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 9 ad art. 107 CPC et les réf.) et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'article 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). Par ailleurs, il résulte de son texte clair que l'article 107 CPC est de nature potestative.

8.2 En l'espèce, la juge de première instance a réparti les frais judiciaires et les dépens des parties en fonction du gain chiffré du procès, conformément à l'article 106 CPC. Il ne ressort pas des actes de la cause que la défenderesse et demanderesse en reconvention aurait fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la réf.), rien ne justifiant de s'écarter de la règle générale de l'article 106 CPC. Y _________ SA a cherché à faire valoir ses arguments sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Elle a notamment chiffré sa prétention reconventionnelle principale en se fondant sur les résultats de l'expertise. Il n'existe donc pas de circonstance particulière, en l'occurrence, qui aurait permis à l'autorité de première instance d'appliquer la disposition de l'article 107 al. 1 let. f CPC, étant encore relevé que le demandeur principal a participé activement à l'expertise mise en œuvre. Le fait que cette expertise a été administrée à la demande initiale de Y _________ SA ne change rien à la situation; il faut encore souligner que le traitement de la prétention de cette société en restitution du montant de 18'353 fr. 55 n'a nécessité aucune activité particulière (cf., à ce propos, BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 10 ad art. 106 CPC). X _________ n'a par ailleurs nullement sollicité l'application de l'article 107 al. 1 let. f CPC en première instance. Son reproche adressé au premier juge de ne pas avoir mis tous les frais de procédure à la charge de Y _________ SA sur la base de cette règle légale est dès lors rejeté.

9. Vu le sort réservé aux appels interjetés (celui de Y _________ SA étant rejeté, dans la mesure où il est recevable, et celui de X _________, très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité), il ne se justifie de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le deman- deur principal obtient certes 2324 fr. de plus que le montant arrêté en première instance

- grâce à la correction d'office d'un vice manifeste (cf., supra, consid. 2.4) -, ce qui représente toutefois moins de 2 % de la valeur litigieuse déterminante (116'481 fr. 14; cf. BOHNET, loc. cit.) Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la juge de district (jugement querellé, consid. 9), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 20'100 fr., sont mis à la charge de X _________ à

- 31 - raison de 3600 fr. et à la charge de Y _________ SA à raison de 16'500 francs. Celle-ci versera à celui-là 5200 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 5400 fr. à titre de dépens compensés.

10. Les règles des articles 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en deuxième instance comme en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.1 in fine). Au vu du sort respectif des appels interjetés (X _________ obtenant gain de cause à raison de 16'754 fr.) et des montants réclamés en instance d'appel (X _________ : 40'085 fr. 90, réduit finalement à 33'085 fr. 90; Y _________ SA : 80'916 fr. 58), il se justifie de répartir les frais de la procédure d'appel à raison de 80 % à la charge de Y _________ SA et de 20 % à la charge de X _________. Cette répartition tient également compte du fait que celui-ci a réclamé - à tort - que tous les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de la partie adverse.

En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

10.1 En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause doit être qualifié d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde instance (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 7000 fr. (cf. art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). Ce montant, prélevé sur les avances de frais effectuées (Y _________ SA : 5600 fr.; X _________ : 1400 fr.), est mis à concurrence de 5600 fr. (7000 fr. x 0.8) à la charge de Y _________ SA et à raison de 1400 fr. (7000 fr. x 0.2) à la charge de X _________.

10.2 Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème appli- cable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar).

En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de Y _________ SA, qui a principalement consisté à rédiger une écriture d'appel ainsi que la réponse du 23 août 2023, l'indemnité de pleins dépens est fixée à 5000 fr., TVA et débours compris (cf. art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 32 - L'activité utilement déployée par le mandataire de X _________ en appel a principalement consisté à rédiger l'écriture de réponse du 23 août 2023. Puisque cette activité fut plus réduite que celle de l'avocat de l'autre partie - étant précisé que l'écriture d'appel du 24 mai 2023 n'est pas prise en compte puisqu'elle n'émane pas d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC) -, les pleins dépens de X _________ sont arrêtés à 3000 fr. (cf. art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Vu la répartition des frais en procédure de recours, Y _________ SA doit à X _________ une indemnité de 2400 fr. (3000 fr. x 0.8) à titre de dépens d'appel et celui-ci doit à celle- là une indemnité de 1000 fr. (5000 fr. x 0.2) au même titre.

Après compensation, l'indemnité due par Y _________ SA à X _________ à titre de dépens se monte, en définitive, à 6800 fr. (5400 fr. + 2400 fr. - 1000 fr.) pour l'ensemble des deux instances cantonales.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 décembre 2016 et le 6 janvier 2017, huit jours entre le 9 janvier et le 3 février 2017, huit jours supplémentaires entre le 4 février et le 5 mars 2017 (51.6 jours - 43.6 jours) et huit jours entre le 6 mars et le 31 mars 2017 (dossier, p. 24 sv.). Le solde de 35.6 jours de vacances (63.6 - 4 - 8 - 8 - 8) lui a été payé à la fin mars 2017 (dossier, p. 24).

3.3 Selon la juge de district, les décomptes de salaire 2017 ne correspondent pas au paiement d'un salaire pour les heures de travail accomplies en 2017, mais à la "compensation des vacances non prises" puisque, compte tenu "des semaines indiquées dans les[dits] décomptes", X _________ aurait pris deux jours de vacances par semaine - ce qui signifierait qu'il n'aurait pas travaillé durant cette période (une per- sonne employée à 40 % travaillant l'équivalent de deux jours complets par semaine). Or, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas pris de vacances en 2017.

Dès lors, l'autorité de première instance a retenu qu'en versant son "salaire" mensuel ordinaire à X _________ (pour une activité à 40 %), Y _________ SA a en réalité "compensé chaque mois les vacances non prises" de son employé, ce qui correspond à l'accord convenu entre les parties "selon lequel les vacances seraient payées par tranches égales de janvier à mars 2017", le solde (35.6 jours, en l'occurrence) étant

- 13 - "acquitté au 31 mars 2017". Elle a estimé, en définitive, que tous les jours de vacances non pris au terme de ses rapports de travail avaient été "compensé[s]" (cf. jugement entrepris, consid. 2.3). Ce point n'a pas été formellement contesté par l'une ou l'autre partie en procédure d'appel.

4. Y _________ SA soutient qu'en raison d'un problème informatique ("bug") X _________ a perçu, entre 2006 et 2016, des montants supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre sur le plan contractuel. Il a ainsi bénéficié d'indemnités pour maladie et accident correspondant à 100 % de son salaire - et non 80 % ou 90 % selon la période considérée -, ainsi que d'indemnités de frais (déplacements; repas) et de participation aux primes d'assurance-maladie calculées sur un taux d'activité de 100 % - et non de 40 %. Elle chiffre ses prétentions en restitution du trop-perçu à 62'563 fr. 03, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 (cf. plaidoiries écrites du 31 mars 2023 et écriture d'appel).

4.1 Les allégués - déterminants - relatifs à cette question (tous contestés) sont libellés comme suit : - allégué n° 41 : "En raison d'un problème informatique, M. X _________ a perçu des montants supérieurs à ceux qui lui étaient contractuellement dus."; - allégué n° 42 : "Lors de ses périodes d'arrêt maladie, il a perçu le 100 % de son salaire alors qu'il ne devait en percevoir que le 80 % ou le 90 %, selon la période."; - allégué n° 43 : "Suite à plusieurs accidents traités par la SUVA, M. X _________ a perçu le 100 % de son salaire de la part de son employeur, alors qu'il n'aurait dû en percevoir que le 80 %."; - allégué n° 46 : "Y _________ SA entend qu'il soit tenu compte de tout paiement ind[u] en faveur de M. X _________ dans le cadre de la présente procédure,…"; - allégué n° 47 : "… durant toute la période d'activité où le taux de M. X _________ n'était pas de 100 %."; - allégué n° 48 : "X _________ n'a pu que se rendre compte de ces erreurs informatiques."; - allégué n° 49 : "Il ne les a toutefois pas signalées.".

4.2 Dans son premier rapport daté du 21 décembre 2021, l'expert judiciaire a estimé le dommage subi par Y _________ SA, relatif aux "montants perçus indûment" par X _________ entre 2006 et 2016, à 62'714 fr. 55 (dossier, p. 388).

Il a opéré des "corrections" sur les montants versés à titre d'indemnités maladie et accident (avec les implications sur le 13e salaire), à titre de participations aux primes d'assurance-maladie et à titre d'indemnités forfaitaires (repas; véhicule). Il a effectué ses

- 14 - calculs en réduisant notamment la participation de l'employeur aux primes d'assurance- maladie en fonction du taux d'activité de l'employé et de ses périodes d'absence (maladie; accident). Il a estimé que les indemnités forfaitaires étaient dues 12 fois - et non treize fois - l'an (cf. jugement entrepris, consid. 3.1.1). Il a précisé ce qui suit, en lien avec les jours d'absence de l'employé (dossier, p. 377) : "Nous avons considéré que les jours d'absences maladies et accidents indiqués sur les annexes aux décomptes effectifs en page[s] 109, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127 sont correct[s]. (…) N'ayant pas d'information sur les cas [de] maladies et accidents, nous sommes partis de l'hypothè[s]e que[,] lors d'arrêts successifs continus, il s'agissait toujours du même cas. Dès lors nous n'avons pas tenu compte de nouveau délai d'attente pour la période maladie du 26.04.2006 au 31.03.2018 (recte : 2008) qui fut sans interruption avec cependant une période de 45 jours à 50%. De même pour le cas maladie couvrant la période du 01.06.2012 au 28.12.2014. Nous sommes partis du même postulat pour le cas accident du 15.11.2011 au 31.05.2013.".

4.3 Dans son rapport complémentaire du 6 septembre 2022, l'expert B _________ a relevé que les charges sociales de l'employeur ne devaient pas "être ajoutées à la charge de M. X _________" et que celles dues par l'employé avaient "été correctement imputées" (dossier, p. 455).

Il a indiqué que, si la convention collective de travail des chefs de chantier du 19 décembre 1995 ne s'appliquait pas en l'espèce, il faudrait alors prendre en considéra- tion celle du secteur principal de la construction du canton du Valais, qui prévoit que "la perte de salaire en cas de maladie est indemnisée à raison de 90 % dès le deuxième jour d'incapacité attestée médicalement"; s'il a "choisi d'opter pour un délai d'attente et de prendre en charge l'indemnisation de la perte de gain durant ce délai, l'employeur doit allouer au travailleur 90% du salaire AVS, mais au minimum le montant couvert par la caisse"; dans l'hypothèse d'un accident, "les jours de carence qui ne sont pas payés par la Suva" sont assumés par l'employeur à raison de 80 % et "[p]ar la suite, [cette assurance] indemnise le 80% du salaire perdu" (dossier, p. 458).

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, l'expert judiciaire a estimé que X _________ avait perçu "en plus", de la part de son employeur, le montant global de 62'563 fr. 03, soit 8310 fr. 54 en 2006, 11'440 fr. 58 en 2007, -2699 fr. 91 en 2008, 284 fr. 85 en 2009, 2608 fr. 09 en 2010, 3996 fr. 95 en 2011, 23'560 fr. 76 en 2012, 3948 fr. 47 en 2013, 1572 fr. 78 en 2014, 4249 fr. 55 en 2015 et 5290 fr. 37 en 2016 (dossier, p. 466).

- 15 -

Si les indemnités forfaitaires (déplacements; repas), d'un montant mensuel de 300 fr., étaient dues treize fois l'an, il en résulterait, selon l'expert, une correction en faveur de X _________ de 3300 fr., dont à déduire 183 fr. 03 de charges sociales (part employé). Si ces indemnités se montaient à 300 fr. malgré un taux d'activité de 40 %, la correction en faveur de l'employé se chiffrerait 4320 fr., dont à déduire 224 fr. 53 de charges sociales (part employé). Dans l'hypothèse d'une participation mensuelle de l'employeur aux primes d'assurance-maladie de 264 fr. 50 même pour un taux d'activité de 40 %, le trop-perçu calculé dans le rapport initial devrait être réduit de 3808 fr. 80, sous déduction de 197 fr. 96 à titre de charges sociales (part employé; dossier, p. 457).

4.4 Selon l'autorité de première instance, Y _________ SA n'a nullement démontré l'existence d'un "bug informatique". Prétendant avoir avisé son employé de ce problème dès le moment où elle s'en était rendue compte, Y _________ SA n'a pas apporté la moindre preuve d'un tel avis à X _________ (dossier, p. 502, rép. ad quest. 43), qui soutient ne pas avoir été informé d'éventuelles déficiences informatiques (dossier, p. 494, rép. ad quest. 14). La juge de district a retenu que l'employé avait été averti du problème par courrier de son employeur du 9 avril 2018 (dossier, p. 21 : "Nous consta- tons qu'un bug informatique, qui s'est répété depuis de nombreuses années et que nous venons de découvrir suite au remplacement de notre système, a fait que vous avez perçu indûment depuis de nombreuses années et chaque fois que vous avez été soit en maladie, soit en accident, le paiement de votre salaire à 100 %."), soit après qu'il eut fait valoir des prétentions "en lien avec les heures de travail effectuées en 2017" (jugement entrepris, consid. 3.1.2).

La juge de district a souligné qu'en 2006 les relations contractuelles entre les parties "duraient depuis environ 35 ans" et que X _________ "bénéficiait manifestement de toute la confiance [de son employeur] au vu de la durée des rapports de travail". Elle en a déduit que Y _________ SA n'avait commis aucune erreur mais qu'elle lui avait servi "de manière parfaitement consciente" une rémunération non réduite durant les périodes de maladie et d'accident de l'intéressé, versant volontairement "à son fidèle employé" des "indemnités maladie et accident" plus élevées que celles auxquelles celui-ci pouvait prétendre (jugement entrepris, consid. 3.1.2).

Selon la juge de première instance, c'est également de façon consciente que Y _________ SA avait versé à son employé des "indemnités forfaitaires mensuelles de 300 fr." et des indemnités en lien avec les primes d'assurance-maladie de 264 fr. 50 par

- 16 - mois, malgré la baisse du taux d'activité de 100 % à 40 %, compte tenu de "l'ancienneté de X _________ au sein de l'entreprise". Elle a souligné que, dans son courrier du 9 avril 2018, l'employeur n'avait pas fait état d'un "prétendu versement excessif" relatif aux "indemnités de frais" en lien avec le "bug informatique" allégué. Elle a encore relevé que, selon I _________, ledit "bug avait eu des conséquences uniquement sur les indemnités maladie et accident" (cf. dossier, p. 502, rép. ad quest. 44).

De l'avis de l'autorité de première instance, il n'est pas établi que "le versement, 13 fois par année, de l'indemnité forfaitaire de 300 fr. provient d'une erreur de la défenderesse, en ce sens qu'elle n'aurait en réalité souhaité la payer que 12 fois par année". La juge de district a souligné que Y _________ SA avait admis l'allégué n° 7 de la partie adverse, selon lequel elle versait à son employé, actif à raison de 40 %, 300 fr. de frais fixes "13 fois par année" (dossier, p. 2); elle n'avait jamais prétendu "dans ses écritures qu'il s'agissait d'une erreur de sa part" et n'avait "pas non plus évoqué cette erreur dans son courrier du 9 avril 2018". Ce n'est que dans son décompte produit en annexe à son écriture de duplique que Y _________ SA avait fait implicitement état d'une méprise, un tel document - établi bien après le dépôt de la demande principale - "ne suffi[san]t pas à démontrer l'existence d'une erreur dans le versement, 13 fois par année, de l'indemnité forfaitaire de 300 francs", ce d'autant que, aux dires de I _________, le "bug informatique (…) n'avait concerné que les indemnités maladie et accident".

Les mêmes arguments étaient également valables pour ce qui concerne l'indemnité de participation aux frais d'assurance-maladie" (264 fr. 50) - qui n'avait pas à être réduite "durant les périodes d'absences maladie et accident" -, contrairement à l'avis de l'expert selon lequel il s'agirait d'une sorte de "bonus" non exigible "en cas d'absence" (cf. jugement attaqué, consid. 3.1.3).

4.5 Y _________ SA prétend que l'autorité de première instance se trompe en retenant l'inexistence d'une erreur due à un "bug informatique". Elle explique qu'elle n'a "jamais eu pour intention de réclamer quoi que ce soit à X _________ avant que ce dernier ouvre action (…) : il s'agissait d'un ancien employé, qui fut choyé durant de nombreuses années" (appel, p. 4). L'intéressé s'est enrichi de manière illégitime car il a perçu à la fois son salaire et des indemnités d'assurance-maladie; il le savait "dès le départ". Elle n'avait jamais eu "l'intention de donner", relevant qu'"un fait aussi exceptionnel ne se présume pas" (appel, p. 5 sv.). Elle soutient que, prise de "pitié", la juge de district s'est "écarté[e] de manière infondée et arbitraire des considérations expertales", aucune des parties n'ayant jamais allégué un "pseudo-versement conscient et volontaire". Elle s'est

- 17 - "rendue compte du montant versé en trop", après "réexamen et réouverture du dossier de son ex-employé" (appel, p. 7).

De l'avis de l'appelante, puisque l'intention de donner ne se présume pas dans les relations d'affaires, c'est "la probabilité d'une erreur qui prend le pas" et l'appréciation de l'autorité de première instance, "fondée sur des allégations de fait inexistantes", est "inopérant[e]" (appel, p. 8). Y _________ SA qualifie d'"abusi[ve]" la manière de procéder de celle-ci consistant à "s'écarter sans aucun motif d'une expertise et [à] modifier à la va-vite le jugement pour en inverser le dispositif juste avant sa notification, ce que le Tribunal de Monthey a manifestement fait à en juger par la teneur initiale des chiffres 5 et 6 du dispositif" (appel, p. 9).

Par ailleurs, Y _________ SA reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur sa "prétention subsidiaire", puisqu'elle n'a pas pris en compte, à titre compensatoire, le montant versé en trop à son ancien employé. Elle relève, à cet égard, que la juge de district n'a pas motivé sa décision, alors que l'expert a chiffré de manière précise le trop-perçu par X _________. Si l'autorité judiciaire entendait s'écarter des "conclusions de l'expert", elle aurait dû le justifier. Quoi qu'il en soit, "[q]ue le versement ait été opéré consciemment ou non, par erreur ou non, ou même volontairement (ce qui est contesté), il s'agissait d'un montant versé, à dire d'expert, indûment, en trop et/ou sans contrepartie et qui devait être opposé à tout le moins en compensation aux prétentions formées" par l'ancien employé (appel, p. 9 sv.; cf., sur ce grief, infra, consid. 7.3).

4.6.1 Il sied d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient Y _________ SA, il n'est nullement établi que X _________ a perçu, en sus de son salaire, des indemnités d'assurance-maladie. Il ressort essentiellement des rapports de l'expert que l'intéressé a obtenu, lors du versement de certains salaires, des montants supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre dans le cadre de l'application stricte des conventions collectives de travail.

Quant à l'argument selon lequel la juge de district aurait changé son jugement "à la va- vite", car elle aurait pris X _________ "en pitié", il ne trouve aucune assise dans le dossier. La juge de première instance a certes commis une inadvertance au point n° 6 du dispositif de son jugement (notifié le 21 avril 2023). Il ne s'agissait toutefois que d'une inversion des parties en lien avec la question des dépens, survenue dans le dispositif. Puisque celui-ci ne correspondait pas au considérant 9.2.2 dudit jugement, il a pu être

- 18 - rectifié, sans difficulté, par prononcé du 25 avril 2023, en application de l'article 334 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le point n° 5 dudit dispositif relatif au sort des frais judiciaires, était exact, conforme à la motivation du jugement selon laquelle X _________ avait eu gain de cause dans une large mesure, puisqu'il n'avait à supporter que 3600 fr. sur le montant total des frais judiciaires arrêté à 20'100 francs.

4.6.2 Pour justifier le trop-perçu par X _________, Y _________ SA soutient qu'elle a rencontré "un problème informatique", qui l'a induite en erreur. Il s'agit toutefois là d'une simple allégation, non établie en procédure. Y _________ SA s'est contentée d'affirmer la survenance d'un "problème informatique" (cf. son allégué n° 41), sans expliquer quelle était la nature dudit problème, dont on ignore tout.

Par ailleurs, on peine à concevoir qu'un problème informatique ait perduré pendant plus de dix ans (de 2006 à 2016). Si tel avait été le cas, il aurait été aisé pour l'employeur d'étayer son allégation par des éléments probants qui font manifestement défaut en l'espèce.

A l'analyse des prétentions reconventionnelles de l'appelante, on constate qu'elles concernent diverses rubriques des décomptes de salaire de son ancien employé (cf. not. dossier, p. 107 ss). Or, on ne voit pas en quoi un "problème informatique" aurait pu affecter autant de postes distincts et spécifiques. Comme X _________ est tombé malade à plusieurs reprises durant la période considérée (2006 à 2016) et a notamment été accidenté (du 15 novembre 2011 au 31 mai 2013), on ne comprend pas pourquoi l'intéressé aurait bénéficié, dans chaque situation, d'avantages financiers en raison d'un prétendu bug informatique. Aucune explication n'a été présentée pour expliquer en quoi un dysfonctionnement technique aurait permis à chaque reprise à X _________ de percevoir indûment des prestations majorées.

En l'absence d'allégations de la partie concernée, l'expert judiciaire a dû prendre pour argent comptant les éléments figurant dans les documents établis par J _________, responsable "Adm. - Finance" de Y _________ SA, postérieurement à la fin des rapports de travail (dossier, p. 458 : "Nous avons considéré que les jours d'absences maladies et accidents indiqués sur les annexes aux décomptes effectifs en page[s] 109, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127 sont correct[s]."). Partant, on ne sait si ces éléments, sur lesquels la partie adverse n'a pu se déterminer, sont exacts ou non. La demanderesse en reconvention n'a notamment pas déposé l'ensemble des décomptes de salaire relatifs à son ancien employé, qui auraient permis de se convaincre de l'existence d'une

- 19 - éventuelle erreur répétée, qui aurait eu pour origine un problème informatique ou autre. Puisqu'elle prétend avoir versé par erreur des montants indus à X _________, il lui incombait d'en apporter la preuve (cf., à cet égard, infra, consid. 6.1 et 6.3).

Contrairement à ce que l'appelante semble soutenir, les rapports d'expertise, fondés sur des pièces élaborées unilatéralement par Y _________ SA, ne permettent nullement de retenir l'existence d'un vice du consentement (au sens des art. 23 ss CO, par exemple), en particulier d'une erreur. Tout au plus établissent-ils que X _________ a perçu des montants supérieurs à ceux auxquels il avait droit en application des conventions collectives de travail (en lien avec les indemnités dues en cas d'empêchement pour cause de maladie ou d'accident).

Il convient également de relever que, à lire la première conclusion subsidiaire prise au terme de son mémoire-duplique, Y _________ SA n'exclut pas que ce qu'elle prétendait avoir versé en trop à X _________ pouvait provenir non pas d'une erreur mais d'un versement opéré "sans contrepartie", "librement car sans obligation" (dossier, p. 58).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la juge de district a retenu, de manière fondée, que Y _________ SA a versé à son ancien employé, sans se tromper, des indemnités en raison d'empêchements dus à une maladie ou à un accident supérieures (100 %) à celles auxquelles l'intéressé pouvait prétendre (80 % ou 90 %). Dans son appel, l'employeur reconnaît lui-même, explicitement, que X _________ avait été un employé "choyé durant de nombreuses années".

4.6.3 Pour ce qui a trait aux indemnités forfaitaires mensuelles (300 fr.) et de participation aux primes d'assurance-maladie (264 fr. 50), l'autorité de céans estime, comme la juge de district, que Y _________ SA a décidé de verser l'intégralité de ces indemnités à X _________, malgré la réduction de son taux d'activité à 40 % dès la fin de l'année 2014. Elle se réfère principalement à cet égard à l'allégué n° 7 du demandeur principal (admis par la partie adverse), qui chiffre les montants de ces indemnités à 300 fr. et à 264 fr. 50 "[p]our un taux de 40%" (dossier, p. 2).

Il est par ailleurs difficilement crédible qu'un dysfonctionnement informatique ait déployé des effets pendant plus de deux ans (de début janvier 2015 à fin mars 2017), sans que la demanderesse en reconvention ne s'en soit rendue compte. Elle ne fournit, quoi qu'il en soit, aucune explication sur la nature de ce "problème informatique" qui aurait permis de comprendre la raison d'une éventuelle méprise.

- 20 -

Il y a enfin lieu de relever que, lors de sa déposition, I _________ a déclaré que le "bug" survenu avait déployé des effets "uniquement sur les indemnités maladie et accidents" (dossier, p. 502, rép. ad quest. 44).

4.6.4 Pour ce qui concerne la question de savoir si l'indemnité forfaitaire mensuelle de 300 fr. était due douze fois ou treize fois l'an, il sied de souligner derechef que Y _________ SA a admis l'allégué n° 7 du demandeur principal selon lequel cette indemnité était due 13 fois l'an ("[p]our un taux [d'activité] de 40%"; cf. ég. allégué n° 24 [admis] : "Une indemnité mensuelle de Fr. 300.-, prévue 13 fois l'an, lui était octroyée à titre de remboursement de ses frais de repas et de véhicule.").

Comme la juge de district le relève dans son prononcé, Y _________ SA n'a pas fait état d'une erreur sur ce point dans son courrier du 9 avril 2018 et elle n'a implicitement allégué l'existence d'une méprise, pour ce qui concerne l'indemnité forfaitaire mensuelle, qu'en lien avec le taux d'activité de X _________, qui a été réduit à 40 % à partir du début janvier 2015 (cf. dossier, p. 53, allégués nos 44 sv.).

Il faut à nouveau rappeler que, selon I _________, le dysfonctionnement informatique n'avait, à sa connaissance, concerné que "les indemnités maladie et accidents" (dossier,

p. 502, rép. ad quest. 44).

4.6.5 Selon l'expert, il y a lieu de réduire l'indemnité versée par l'employeur à titre de participation aux primes d'assurance-maladie (264 fr. 50 par mois) "durant les périodes d'absences maladies et accidents", puisque cette prestation serait "plutôt assimilable à un bonus" (dossier, p. 377).

L'autorité de première instance a relevé, à juste titre, que l'expert n'avait pas pour mission de "qualifier juridiquement les indemnités perçues par l'employé". Elle a souligné, de manière pertinente, que Y _________ SA n'avait jamais allégué l'existence d'une erreur de sa part sur ce point lors des échanges d'écritures (cf. not. dossier, p. 52 sv., allégués nos 41 à 45; jugement entrepris, consid. 3.1.3), les décomptes versés en cause sous pièce n° 20 (dossier, p. 107 ss) étant largement insuffisants pour satisfaire à l'exigence d'allégation des faits pertinents imposée par l'article 55 CPC.

5.1 En vertu de l'article 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

- 21 -

Le salaire est un élément caractéristique du contrat (art. 319 CO). Il s'agit de la prestation versée par l'employeur au travailleur pour le travail fourni. Sauf accord contraire, le salaire arrêté par les parties est brut; il convient d'en déduire les cotisations sociales. En procédure, la prétention peut porter sur le montant brut (BOHNET, Actions civiles, vol. II, 3e éd., 2025, § 32, n° 2 et les réf.).

Doivent être qualifiés de salaire contractuel, et non de gratification, le salaire de base, le treizième salaire, les primes et les éventuelles indemnités notamment. Tous ces éléments de rémunération sont contractuels, dès lors qu'une source contractuelle (contrat stricto sensu, convention collective, contrat-type, etc.) les prévoit, c'est-à-dire dès lors qu'est intervenu un accord des parties sur le caractère déterminé ou objectivement déterminable de la rémunération (WITZIG, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 253-529 CO, 3e éd., 2021, n. 3 ad art. 322d CO).

Le salaire contractuel peut être modifié par accord tacite, mais l'offre de modification doit être clairement reconnaissable et identifiable comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3; BOHNET, op. cit., § 32, n° 2a). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'employeur d'établir les circonstances particulières permettant d'admettre que le travailleur a consenti à une réduction de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; BOHNET, op. cit., § 32, n° 2a in fine).

Les parties peuvent convenir du versement d'un treizième salaire. Si les rapports de travail prennent fin en cours d'année, le treizième salaire est dû au prorata du temps travaillé (ATF 109 II 447 consid. 5c). Il relève du régime général du salaire fixe et il en suit le sort; il doit donc être pris en compte notamment en cas de paiement des vacances (WITZIG, n. 5 ad art. 323 CO).

Durant ses vacances, le travailleur a droit à l'entier de son salaire; celles-ci ne peuvent être remplacées par une prestation en espèces ou par d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). Par contre, le droit aux vacances se transforme en une prestation en espèces après la fin des rapports de travail, lorsqu'il ne peut plus être exercé en nature (BOHNET, op. cit., § 32, n° 30 et les réf.).

En principe, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). L'employeur qui ne s'en acquitte pas le dernier jour du mois est en demeure dès le

- 22 - lendemain sans qu'une interpellation ne soit nécessaire (BOHNET, op. cit., § 32, n° 3 et les réf.). L'article 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Lorsque l'action porte sur le paiement du salaire, l'intérêt moratoire, au taux de 5 % (art. 104 al. 1 CO), court dès la mise en demeure (art. 102 CO; cf. BOHNET, op. cit., § 32, nos 4 sv.).

5.2 X _________ n'a pas reçu de salaire pour les 183 heures de travail réalisées en 2017 (cf., supra, consid. 2.2 in initio et 2.3 in fine). Puisqu'il percevait annuellement 67'320 fr. net pour une activité à 40 % (5610 fr. x 12; cf., supra, consid. 2.1), il a droit au montant net de 16'754 fr. pour les 183 heures de travail qu'il a accomplies en 2017 (cf., supra, consid. 2.4). Y _________ SA doit donc lui verser cette somme, avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2017 (date moyenne; point non contesté en appel), à charge pour elle (comme le relève l'autorité de première instance) de s'acquitter de l'ensemble des charges sociales correspondantes (calculées sur le montant brut de 18'388 fr.).

5.3 Y _________ SA soutient que la demande principale portant sur la rémunération des heures de travail accomplies en 2017 est irrecevable. Elle relève que, dans son mémoire-demande du 2 septembre 2019, X _________ a exigé que le montant de 18'353 fr. 55 lui soit reversé "au titre de prévoyance professionnelle", conclusion réitérée au terme de son mémoire-réplique du 14 février 2020. Ce n'est que dans ses plaidoiries écrites du 31 mars 2023 qu'il a finalement réclamé le montant de 18'353 fr. 55 "à titre de salaire".

Y _________ SA estime qu'il s'agit d'une modification de conclusions, soumise aux conditions des articles 227 et 230 CPC non réalisées en l'espèce. Elle souligne que, si le montant est resté identique, la cause qui fondait la prétention exercée était différente : "prévoyance professionnelle", puis "prétention en salaire". De son point de vue, la "prétention modifiée ne relève pas de la même procédure ni ne présente un lien de connexité", car s'il entendait "obtenir un montant de la Caisse de prévoyance professionnelle, [X _________] devait s'adresser auprès de cette dernière et procéder selon des procédures susceptibles de relever du droit administratif. En modifiant trop tardivement sa prétention dans le cadre des plaidoiries écrites, [il] s'est fondé sur un autre fondement juridique, soit le droit du travail, alors qu'il avait tout fondé sur la prévoyance professionnelle depuis la séance de conciliation en passant par le mémoire- demande puis par le mémoire réplique" (appel, p. 13).

- 23 - A l'examen des conclusions qu'il a prises dès le début de la procédure, on constate que le demandeur principal a réclamé que Y _________ SA - et non pas un quelconque organisme de prévoyance professionnelle - soit condamnée à lui payer 18'984 fr. (18'353 fr. 55 + 630 fr. 45) à titre de paiement des 183 heures effectuées en 2017. Il a fondé ses prétentions sur le droit du travail et précisé, notamment, qu'un montant de 630 fr. 45 (supplémentaire à celui de 18'353 fr. 55) devait lui être versé "au titre du solde du paiement des 183h effectuées en 2017" (conclusion n° 4 du mémoire-demande, du mémoire-réplique et des plaidoiries écrites). S'il a fait allusion à la "prévoyance professionnelle", dans ses conclusions des écritures de demande et de réplique (conclusion n° 2), c'est sans doute parce que l'employeur, mélangeant prévoyance professionnelle et paiement du salaire, lui avait écrit, le 30 juin 2017, que les heures accomplies en 2017 avaient été "rémunérées à hauteur de CHF. 18'353.55 que nous avons demandé à G _________ et ou H _________ de verser sur votre compte prévoyance" (dossier, p. 30 in fine). Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorité de première instance n'avait pas à déclarer irrecevable la conclusion n° 3 des plaidoiries écrites du demandeur principal en lien avec la question du paiement des 183 heures de travail accomplies en 2017, puisqu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle ou différente de celle articulée au point n° 2 des écritures de demande et de réplique. On comprend que, malgré sa formulation quelque peu maladroite, cette prétention du demandeur principal a toujours concerné le paiement des heures de travail qu'il avait accomplies en 2017. Il suffit d'ailleurs de lire, en les rapprochant, les conclusions nos 2 et 4 des écritures de demande et de réplique pour s'en convaincre.

Le "[d]euxième moyen" présenté par Y _________ SA dans son écriture d'appel doit ainsi être écarté.

5.4 L'autorité de première instance a rejeté la conclusion n° 3 de la demande (paiement de 16'580 fr. 56 "pour les jours de vacances non pris") en considérant que lesdites vacances avaient été rémunérées (cf. jugement entrepris, consid. 6.2). Elle a estimé qu'en versant son "salaire" mensuel ordinaire à X _________ (pour une activité à 40 %), Y _________ SA avait "compensé chaque mois les vacances non prises" de son employé, conformément à l'accord convenu entre les parties (cf. jugement entrepris, consid. 2.3 et, supra, consid. 3.2 et 3.3).

Dans son appel, X _________ n'explique pas en quoi le raisonnement, précis et motivé, de la juge de district sur ce point serait erroné. Il se contente de relever qu'il a droit à une indemnisation pour les vacances dont il n'a pas bénéficié correspondant à "63,6 jours à

- 24 - 100 % (…), soit 159 jours à 40 %". Comme il prétend avoir droit à 67'535 fr. 35 "pour 214,5 [159 + 55.5] jours de travail, heures travaillées et vacances confondues" (214.5 x 314 fr. 85) - alors qu'il n'a reçu à ce titre que 34'449 fr. 45 -, il réclame la différence entre ces montants, soit 33'085 fr. 90. Cette présentation toute générale, fondée sur des faits qui ne correspondent d'ailleurs pas à ceux arrêtés en première instance, est irrecevable puisqu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC (cf., supra, consid. 1.3).

6.1 Aux termes de l'article 62 al. 1 et 2 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).

A teneur de l'article 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a versé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Cette disposition constitue une règle de preuve dont la fonction est d'interdire un comportement contradictoire du demandeur concerné (HAHN, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd., 2023, n. 2 d art. 63 CO; CHAPPUIS, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, 3e éd., 2021, n. 2 ad art. 63 CO).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 646 consid. 3.2; 123 III 101 consid. 3a), l'article 63 al. 1 CO régit, seul, à l'exclusion de l'article 62 CO, la répétition de montants payés volontairement, c'est-à-dire autrement que sous la contrainte résultant de l'exécution forcée, d'un état de nécessité ou d'une grave menace (cf., infra, consid. 6.2). Celui qui a payé volontairement doit donc établir qu'il n'était pas débiteur et, de plus, qu'il a agi sous l'influence d'une erreur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1 et 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2023 précité).

6.2 Pour que l'article 63 CO trouve application, l'appauvri - qui se croyait débiteur - doit avoir presté volontairement. Lorsque la prestation est involontaire, elle peut être répétée et l'article 62 CO trouve application sans aucune restriction (CHAPPUIS, n. 5 ad art. 63 CO).

- 25 - Selon la jurisprudence, l'appauvri ne preste pas de manière volontaire lorsqu'il se trouve dans une situation de contrainte le forçant à s'exécuter, sans quoi il subirait des inconvénients déraisonnables; le paiement doit apparaître comme seule solution possible et rationnelle (ATF 123 III 101 consid. 3b : un paiement ne peut être tenu pour involontaire que si son auteur se trouvait dans une situation de contrainte méritant cette qualification). Il en va de même, plus généralement, lorsque la volonté de l'appauvri est viciée (CARRON/WESSNER, Droit des obligations, Partie générale, vol. I, 2022, p. 409, n° 1137; HAHN, n. 4 ad art. 63 CO; CHAPPUIS, n. 6 ad art. 63 CO; cf. ég. KOLLER, Schweizeriches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 2023, p. 537, n° 31.31). On doit admettre que la personne qui a presté sur la base de pressions dont les conséquences lui paraissent intolérables l'a fait involontairement et, partant, est en droit de répéter la prestation (ATF 123 III 101 consid. 3c; CHAPPUIS, loc. cit.).

6.3 La prétention en enrichissement illégitime n'est donnée à l'appauvri que pour autant que la prestation volontaire ait été effectuée en raison d'une erreur. Il s'agit d'exclure la répétition d'un paiement effectué en connaissance de cause.

N'importe quelle erreur suffit (ATF 129 III 646 consid. 3.2). Elle peut être de fait ou de droit et n'a pas besoin d'être essentielle au sens des articles 23 sv. CO ou de revêtir une qualité particulière pour être retenue (HAHN, n. 5 ad art. 63 CO; CHAPPUIS, n. 8 ad art. 63 CO; cf. ég. KOLLER, loc. cit.). Il s'agit le plus souvent d'une erreur sur les motifs, en particulier la croyance de l'existence de la dette, mais il peut aussi s'agir d'une erreur de déclaration (CARRON/WESSNER, op. cit., p. 411, n° 1142). Pour déterminer s'il y a erreur, les circonstances ne doivent pas être appréciées de manière trop stricte (cf. not. GELBHAUS, OR Kommentar [OFK], Schweizerisches Obligationenrecht, 4e éd., 2023, n. 2 ad art. 63 CO et les réf.). Elle doit notamment être admise lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1; CHAPPUIS, n. 9a ad art. 63 CO). L'erreur doit avoir été déterminante : si l'appauvri ne s'était pas abusé, il n'aurait pas payé (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 592).

Conformément au texte de l'article 63 al. 1 CO, le fardeau de la preuve de l'erreur repose sur l'appauvri (ATF 123 III 101 consid. 3a; CARRON/WESSNER, op. cit., p. 411, n° 1142; GELBHAUS, loc. cit.; HAHN, n. 5 ad art. 63 CO; ENGEL, op. cit., p. 591). Il lui appartient d'établir qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a presté indûment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1).

- 26 -

6.4 En l'espèce, il ressort des rapports de l'expert judiciaire que Y _________ SA a versé des "salaires" à X _________ supérieurs à ceux auxquels celui-ci pouvait prétendre (notamment dans le cadre d'une application stricte des conventions collectives de travail applicables).

Y _________ SA prétend qu'il a payé des prestations majorées à son employé en raison d'un "problème informatique". Toutefois, il n'a pas été retenu, en fait, l'existence d'un dysfonctionnement technique quelconque. Il ressort des actes de la cause que la deman- deresse en reconvention a payé volontairement au sens de l'article 63 al. 1 CO tous les montants versés à X _________. Elle n'a pas établi que sa volonté était viciée au moment de prester et qu'elle se trouvait dans une situation de contrainte. L'existence d'un paiement involontaire, même par inadvertance (cf., à ce propos, infra, consid. 6.5), n'a pas été établie. Contrairement à ce que l'appelante soutient, ce n'était pas à l'une ou à l'autre des parties d'alléguer l'existence d'un versement "conscient et volontaire", mais bien à elle d'établir que les montants dont elle réclame le remboursement avaient été versés de manière involontaire. Elle n'a pas été en mesure de prouver le caractère non volontaire de ses prestations.

6.5 Pour obtenir la restitution de l'indu, celui qui a payé volontairement doit notamment établir qu'il a agi sous l'influence de l'erreur. Il supporte le fardeau de la preuve de celle- ci (cf., supra, consid. 6.1 in fine et 6.3).

Il a été retenu en fait que Y _________ SA a versé à son ancien employé, sans se tromper, des indemnités en raison d'empêchements dus à une maladie ou à un accident supérieures à celles auxquelles celui-ci pouvait prétendre (cf. not., supra, consid. 4.6.2). La demanderesse en reconvention n'a pas établi l'existence d'autres paiements indus à X _________ (cf., supra, consid. 4.6.3 à 4.6.5). Quoi qu'il en soit, il lui appartenait de prouver l'existence d'une erreur de sa part lorsqu'elle a presté. Elle n'est pas parvenue à établir qu'elle ait agi par inadvertance ou parce qu'elle était victime d'une erreur. Comme déjà relevé, les rapports d'expertise ne permettent nullement de prouver que l'employeur a effectué des paiements en raison d'une méprise (cf., supra, consid. 4.6.2). C'est donc de manière fondée que la juge de district a rejeté la conclusion n° 4 des plaidoiries écrites de Y _________ SA.

7.1 Dans son appel, Y _________ SA relève que le montant de 18'353 fr. 55 versé à X _________ sur son compte de prévoyance "provient d'un versement effectué à bien

- 27 - plaire et d'un geste spontané librement consenti par E _________ SA". L'intéressé a perçu ledit montant "à la suite d'un geste spontané de I _________ agissant pour E _________ SA dans l'espoir qu['il] se comporterait avec élégance à la fin de ses rapports de service auprès de son employeur".

Comme X _________ n'a "pas eu le comportement attendu", ayant agi contre elle "par des actions aussi téméraires qu'infondées", Y _________ SA réclame le remboursement du montant en question, car elle "n'entend plus tolérer que [l'intéressé] s'enrichisse sans cause valable" (appel, p. 21)

7.2 Il sied de relever que le montant de 18'353 fr. 55 a été versé sur le compte de prévoyance de X _________ de manière volontaire. Par ailleurs, Y _________ SA n'a pas établi, ni même allégué, que le versement en question résulterait d'une erreur ou d'une inadvertance. Elle soutient même le contraire en expliquant que le paiement est intervenu "à la suite d'un geste spontané". Il n'y a donc pas lieu à restitution de l'indu au sens de l'article 63 CO. La demanderesse en reconvention n'expose pas quelle autre disposition légale permettrait de justifier sa prétention en remboursement.

Dans son prononcé, la juge de district a relevé que seule E _________ SA serait, le cas échéant, habilitée à réclamer le remboursement du paiement effectué, à l'exclusion de Y _________ SA, celle-ci ne disposant pas de la qualité pour agir. Dans son recours, l'appelante ne formule aucune critique contre cette argumentation complémentaire. C'est dès lors de manière fondée que la demande reconventionnelle a été intégralement rejetée.

7.3 Comme déjà souligné, Y _________ SA reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur sa "prétention subsidiaire", puisqu'elle n'a pas pris en compte, dans le cadre d'une compensation, le montant versé en trop à son ancien employé (cf., supra, consid. 4.5 in fine).

L'appelante perd toutefois de vue que, pour qu'il puisse y avoir compensation, il faut nécessairement deux créances : la créance de l'auteur de la compensation (créance compensante) et celle du destinataire de la compensation (créance compensée). Or, en l'espèce, elle ne dispose d'aucune créance envers X _________, puisque sa demande reconventionnelle a été rejetée. C'est dès lors de manière pertinente que l'autorité de première instance n'a pas fait état d'une éventuelle compensation, car les deux parties

- 28 - ne sont pas "débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce" (art. 120 al. 1 CO).

7.4 Dans son appel, Y _________ SA soutient que, puisque notamment l'expert n'a pas eu à se pencher sur les montants réclamés aux points nos 4 (630 fr. 45) et 5 (1001 fr. 28) des conclusions du mémoire-réplique de X _________, ces prétentions doivent être rejetées, car non établies. Il en va de même, selon l'appelante, du montant de 3000 fr. exigé à titre de "frais imposés par l'exécution du travail" (conclusion n° 6 du mémoire- réplique).

Il sied d'emblée de préciser que, dans son écriture de plaidoiries écrites, X _________ n'a plus repris les conclusions nos 5 et 6 de son mémoire-réplique et la juge de district n'a pas eu à examiner lesdites prétentions. Dès lors, en tant qu'il porte sur ces points, l'appel de Y _________ SA est irrecevable.

Quant au montant de 630 fr. 45 réclamé à titre de "solde du paiement des 183h effectuées en 2017", il n'a pas fait l'objet d'une analyse spécifique dans le cadre du jugement entrepris. La juge de district a examiné la question de la rétribution des heures de travail que X _________ a accomplies en 2017 (cf. jugement entrepris, consid. 6.1 not.). Dite question a été traitée globalement au considérant 5.2 du présent arrêt auquel il est purement et simplement renvoyé (cf. ég., supra, consid. 2.2 et 2.4).

7.5 Y _________ SA se plaint encore du fait que l'autorité de première instance n'a pas pris en compte les procès-verbaux de chantier, appliquant à tort la disposition de l'article 164 CPC au motif que ces documents n'auraient pas été produits.

La juge de district a en effet estimé que Y _________ SA n'avait pas versé en cause "les plannings concernant X _________ pour la période de janvier à mars 2017". Une grande partie de ces documents figure certes en cause (dossier, p. 324 à 329). Il n'en demeure pas moins que les documents relatifs à la période de mars 2017 n'ont pas été déposés, pour un motif inconnu. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'explique pas en quoi les pièces qui, elles, figurent au dossier (soit les procès-verbaux - nos 1 à 6 - des 18 janvier, 25 janvier, 1er février, 8 février, 15 février et 22 février 2017) justifieraient de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle X _________ avait travaillé 183 heures durant les trois premiers mois de l'année 2017 (cf. jugement entrepris, consid. 2.2). Il ressort certes de ces pièces que l'intéressé n'a pas participé aux six "séance[s] de coordination" des deux premiers mois de l'année 2017 (organisées

- 29 - tous les mercredis, du 18 janvier au 22 février). Mais il n'avait pas pris part non plus auxdites séances durant l'année 2016 (ni en 2015, à l'exception de deux d'entre elles) sans que l'employeur ait contesté que son employé avait œuvré à un taux de 40 % durant la période en question. Le fait que X _________ n'a participé à aucune "séance de coordination" durant le premier trimestre 2017 ne permet ainsi nullement d'établir qu'il n'aurait pas accompli 183 heures de travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2017. Le grief de l'appelante, fondé sur une mauvaise application de l'article 164 CPC, est ainsi rejeté, car dénué de pertinence.

8. Dans son appel, X _________ reproche à la juge de district de ne pas avoir mis l'ensemble des frais judiciaires de première instance à la charge de Y _________ SA. Il se prévaut de l'article 107 al. 1 let. f CPC pour soutenir que les circonstances particulières du cas rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Il fait notamment état, à ce propos, de l'attitude de Y _________ SA, "clairement contraire aux règles générales de la bonne foi", et de sa demande reconventionnelle "mal fondée" qui a "engendré une explosion des coûts de la procédure" (en particulier la mise en œuvre d'une expertise, dont le coût représente plus de 47 % des frais globaux de première instance; appel, p. 10).

8.1 A teneur de l'article 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclu- sions prises par chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2 et 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis en fonction de l'issue du procès repose sur l'idée que ceux-ci doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui les a causés (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1).

L'autorité judiciaire peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'article 107 al. 1

- 30 - CPC doit néanmoins être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les réf.; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 9 ad art. 107 CPC et les réf.) et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'article 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). Par ailleurs, il résulte de son texte clair que l'article 107 CPC est de nature potestative.

8.2 En l'espèce, la juge de première instance a réparti les frais judiciaires et les dépens des parties en fonction du gain chiffré du procès, conformément à l'article 106 CPC. Il ne ressort pas des actes de la cause que la défenderesse et demanderesse en reconvention aurait fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la réf.), rien ne justifiant de s'écarter de la règle générale de l'article 106 CPC. Y _________ SA a cherché à faire valoir ses arguments sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Elle a notamment chiffré sa prétention reconventionnelle principale en se fondant sur les résultats de l'expertise. Il n'existe donc pas de circonstance particulière, en l'occurrence, qui aurait permis à l'autorité de première instance d'appliquer la disposition de l'article 107 al. 1 let. f CPC, étant encore relevé que le demandeur principal a participé activement à l'expertise mise en œuvre. Le fait que cette expertise a été administrée à la demande initiale de Y _________ SA ne change rien à la situation; il faut encore souligner que le traitement de la prétention de cette société en restitution du montant de 18'353 fr. 55 n'a nécessité aucune activité particulière (cf., à ce propos, BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 10 ad art. 106 CPC). X _________ n'a par ailleurs nullement sollicité l'application de l'article 107 al. 1 let. f CPC en première instance. Son reproche adressé au premier juge de ne pas avoir mis tous les frais de procédure à la charge de Y _________ SA sur la base de cette règle légale est dès lors rejeté.

9. Vu le sort réservé aux appels interjetés (celui de Y _________ SA étant rejeté, dans la mesure où il est recevable, et celui de X _________, très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité), il ne se justifie de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le deman- deur principal obtient certes 2324 fr. de plus que le montant arrêté en première instance

- grâce à la correction d'office d'un vice manifeste (cf., supra, consid. 2.4) -, ce qui représente toutefois moins de 2 % de la valeur litigieuse déterminante (116'481 fr. 14; cf. BOHNET, loc. cit.) Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la juge de district (jugement querellé, consid. 9), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 20'100 fr., sont mis à la charge de X _________ à

- 31 - raison de 3600 fr. et à la charge de Y _________ SA à raison de 16'500 francs. Celle-ci versera à celui-là 5200 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 5400 fr. à titre de dépens compensés.

10. Les règles des articles 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en deuxième instance comme en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.1 in fine). Au vu du sort respectif des appels interjetés (X _________ obtenant gain de cause à raison de 16'754 fr.) et des montants réclamés en instance d'appel (X _________ : 40'085 fr. 90, réduit finalement à 33'085 fr. 90; Y _________ SA : 80'916 fr. 58), il se justifie de répartir les frais de la procédure d'appel à raison de 80 % à la charge de Y _________ SA et de 20 % à la charge de X _________. Cette répartition tient également compte du fait que celui-ci a réclamé - à tort - que tous les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de la partie adverse.

En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

10.1 En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause doit être qualifié d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde instance (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 7000 fr. (cf. art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). Ce montant, prélevé sur les avances de frais effectuées (Y _________ SA : 5600 fr.; X _________ : 1400 fr.), est mis à concurrence de 5600 fr. (7000 fr. x 0.8) à la charge de Y _________ SA et à raison de 1400 fr. (7000 fr. x 0.2) à la charge de X _________.

10.2 Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème appli- cable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar).

En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de Y _________ SA, qui a principalement consisté à rédiger une écriture d'appel ainsi que la réponse du 23 août 2023, l'indemnité de pleins dépens est fixée à 5000 fr., TVA et débours compris (cf. art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 32 - L'activité utilement déployée par le mandataire de X _________ en appel a principalement consisté à rédiger l'écriture de réponse du 23 août 2023. Puisque cette activité fut plus réduite que celle de l'avocat de l'autre partie - étant précisé que l'écriture d'appel du 24 mai 2023 n'est pas prise en compte puisqu'elle n'émane pas d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC) -, les pleins dépens de X _________ sont arrêtés à 3000 fr. (cf. art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Vu la répartition des frais en procédure de recours, Y _________ SA doit à X _________ une indemnité de 2400 fr. (3000 fr. x 0.8) à titre de dépens d'appel et celui-ci doit à celle- là une indemnité de 1000 fr. (5000 fr. x 0.2) au même titre.

Après compensation, l'indemnité due par Y _________ SA à X _________ à titre de dépens se monte, en définitive, à 6800 fr. (5400 fr. + 2400 fr. - 1000 fr.) pour l'ensemble des deux instances cantonales.

Dispositiv
  1. La demande de X _________ est partiellement admise.
  2. Y _________ S.A. versera à X _________ le montant net de 16'754 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2017, charges sociales à payer auprès des caisses afférentes sur la base d'un montant brut de 18'388 francs.
  3. Toute autre ou plus ample prétention de X _________ est rejetée.
  4. La demande reconventionnelle de Y _________ S.A. est rejetée.
  5. Les frais judiciaires, fixés à 27'100 fr. (première instance : 20'100 fr.; appel : 7000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ S.A. à raison de 22'100 fr. (première instance : 16'500 fr.; appel : 5600 fr.) et à la charge de X _________ à raison de 5000 fr. (première instance : 3600 fr.; appel : 1400 fr.). - 33 -
  6. Y _________ S.A. versera à X _________ 5200 fr. à titre de restitution d'avances (première instance) et une indemnité de 6800 fr. (première instance : 5400 fr.; appel : 1400 fr.) à titre de dépens. Ainsi jugé le 16 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 115

ARRÊT DU 16 JUIN 2025 Cour civile II

Composition de la Cour : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer, juge; Stéphane Spahr, juge suppléant; Yves Burnier, greffier;

en la cause

X _________, demandeur et défendeur en reconvention, appelant et appelé, représenté par Me Stéphane Veya, avocat à Martigny,

contre

Y _________ S.A., de siège à A _________, défenderesse et demanderesse en reconvention, appelante et appelée, représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat à Monthey.

(contrat de travail; répétition de l'indu) appel contre le jugement du 21 avril 2023 de la juge du district de Monthey

- 2 - Procédure

A. Par mémoire-demande du 2 septembre 2019, X _________ a ouvert action contre la société Y _________ S.A., de siège à A _________, en prenant les conclusions suivantes : "1. La présente demande est admise. 2. Y _________ SA reversera la somme de Fr. 18'353.55.- à Monsieur X _________ au titre de prévoyance professionnelle. 3. Y _________ SA versera un montant de Fr. 16'580.56.- à Monsieur X _________, ce qui correspond à la somme non perçue pour les jours de vacances non pris. 4. Y _________ SA versera un montant de Fr. 630.45.- à Monsieur X _________ au titre du solde du paiement des 183h effectuées en 2017. 5. Y _________ SA versera un montant de Fr. 1'001.28 à Monsieur X _________ au titre d'indemnité de déplacement et de repas correspondant à 56 jours à Fr. 17,88. 6. Y _________ SA est condamné[e] à payer Fr. 3'000.- de frais imposés par l'exécution du travail. 7. Les frais de justice sont mis à la charge de Y _________ SA. 8. Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à Monsieur X _________.".

Dans sa réponse du 6 décembre 2019, Y _________ SA a conclu comme suit : "Principalement 1. Il est constaté que Y _________ SA ne doit rien à X _________. 2. En conséquence, la requête de X _________ est rejetée. 3. La demande reconventionnelle [de] Y _________ SA est admise. 4. X _________ versera à Y _________ SA le montant de CHF 50'000.-, qui sera précisé en cours de procédure, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. 5. Les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA, sont mis à la charge de X _________.

Subsidiairement 6. Les montants éventuellement dus, à dires de Justice, par Y _________ SA en faveur de X _________, sont intégralement compensés avec ceux que la Justice constatera versés

- 3 - indûment, ou en trop, ou par erreur, ou sans contrepartie, ou librement car sans obligation par Y _________ SA en faveur de X _________, pendant les relations contractuelles ou postérieurement, les montants versés par Y _________ SA étant majorés des intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2017. 7. Il est constaté qu'après compensation, Y _________ SA ne doit rien à X _________. 8. En conséquence, la requête de X _________ est rejetée. 9. La demande reconventionnelle [de] Y _________ SA est admise, les montants éventuellement dus, à dires de Justice, par Y _________ SA en faveur de X _________ étant portés en déduction du montant réclamé en reconvention par Y _________ SA à l'encontre de X _________.

10. En conséquence, X _________ versera à Y _________ SA le montant de CHF 50'000.-, qui sera précisé en cours de procédure, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants éventuellement dus, à dires de Justice, par Y _________ SA en faveur de X _________.

11. Les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA, sont mis à la charge de X _________.".

Au terme de son écriture de réplique du 14 février 2020, X _________ a maintenu ses prétentions, en réclamant en sus un intérêt à 5 %, dès le 31 décembre 2016, sur les montants de 18'353 fr. 55 et 16'580 fr. 56 (conclusions nos 2 et 3) et, dès le 1er avril 2017, sur les montants de 630 fr. 45, 1001 fr. 28 et 3000 fr. (conclusions nos 4 à 6).

Dans son écriture de duplique du 19 juin 2020, Y _________ SA a modifié ses prétentions reconventionnelles en sollicitant la condamnation du demandeur principal à lui verser 85'780 fr. 50 et 18'353 fr. 55, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2017. Elle a, par ailleurs, adapté ses conclusions subsidiaires de la manière suivante : "1. Les montants éventuellement dus, à dires de Justice, par Y _________ SA en faveur de X _________, sont intégralement compensés avec ceux que la Justice constaterait versés indûment, ou en trop, ou par erreur, ou sans contrepartie, ou librement car sans obligation par Y _________ SA en faveur de X _________, pendant les relations contractuelles ou postérieurement, notamment les montants de CHF 85'780.50 et CHF 18'353.55, lesdits montants versés par Y _________ SA étant majorés des intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2017. 2. Il est constaté qu'après compensation, Y _________ SA ne doit rien à X _________. 3. En conséquence, la requête de X _________ est rejetée.

- 4 - 4. La demande reconventionnelle [de] Y _________ SA est admise, les montants éventuellement dus, à dires de Justice, par Y _________ SA en faveur de X _________ étant portés en déduction du montant réclamé en reconvention par Y _________ SA à l'encontre de X _________. 5. En conséquence, X _________ versera à Y _________ SA le montant de CHF 85'780.50, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants éventuellement dus, à dires de Justice, par Y _________ SA en faveur de X _________. 6. Les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA, sont mis à la charge de X _________.".

B. Lors des débats principaux du 10 septembre 2020, chaque partie a proposé ses moyens de preuve. L'instruction a principalement consisté en le dépôt de pièces, en la déposition des parties et en la mise en œuvre d'une expertise. La juge du district de Monthey (ci-après : la juge de district) a, le jour même, dressé l'ordonnance de preuves.

Le 23 décembre 2021, B _________, de la société C _________ SA (actuellement : D _________ SA), a versé en cause son rapport d'expertise puis, le 6 septembre 2022, un rapport complémentaire.

Au terme de la séance en preuves du 19 janvier 2023, la juge du district a fixé aux parties un délai échéant le 31 mars 2023 pour déposer leurs plaidoiries écrites (après qu'elles eussent renoncé à des plaidoiries orales; cf. art. 232 al. 2 CPC).

Le 31 mars 2023, la partie demanderesse et défenderesse en reconvention a versé en cause l'écriture sollicitée en prenant de nouvelles conclusions libellées comme suit : "1. La présente demande est admise. 2. La demande reconventionnelle formulée par Y _________ SA dans son mémoire-réponse daté du 6 décembre 2019 est rejetée. 3. Y _________ SA reversera la somme de Fr. 18'353.55.- à Monsieur X _________ sur son compte bancaire, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2016, à titre de salaire. 4. Y _________ SA versera un montant de Fr. 630.45.- à Monsieur X _________ sur son compte bancaire, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2017, au titre du solde du paiement des 183h effectuées en 2017. 5. Y _________ SA versera un montant de Fr. 16'580.56.- à Monsieur X _________ sur son compte bancaire, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2016, ce qui correspond à la somme non perçue pour les jours de vacances non pris.

- 5 - 6. Les frais de justice sont mis à la charge de Y _________ SA. 7. Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à Monsieur X _________.".

Au terme de son écriture de plaidoiries écrites du même jour, Y _________ SA a pris les conclusions révisées suivantes : 1. Il est constaté que Y _________ SA ne doit rien à X _________. 2. En conséquence, la requête de X _________ est rejetée. 3. La demande reconventionnelle de Y _________ SA est admise. 4. X _________ versera à Y _________ SA le montant de CHF 62'563.03, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007. 5. X _________ versera à Y _________ SA le montant de CHF 18'353.55, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. 6. Les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA, sont mis à la charge de X _________. 7. Subsidiairement, si par invraisemblable l'une des prétentions de X _________ devait être admise, elle serait portée en déduction des montants qu'il doit à Y _________ SA.".

C. Au terme de son jugement du 21 avril 2023, la juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. La demande de X _________ à l'encontre de Y _________ SA est partiellement admise. 2. En conséquence, Y _________ SA versera à X _________ le montant de 14'430 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2017. 3. Toutes autres ou plus amples prétentions de la demande sont rejetées. 4. La demande reconventionnelle de Y _________ SA à l'encontre de X _________ est entièrement rejetée. 5. Les frais judiciaires, par 20'100 fr., sont répartis à raison de 3'600 fr. à charge de X _________ et de 16'500 fr. à celle de Y _________ SA, qui versera le montant de 5'200 fr. à X _________ à titre de remboursement de l'avance de frais. 6. X _________ versera à Y _________ SA 5'400 fr. à titre de dépens compensés.".

Par "rectificatif" du 25 avril 2023, la juge de district a modifié le point 6 dudit dispositif en spécifiant que le montant de 5400 fr. de "dépens compensés" était dû par Y _________ SA à X _________.

- 6 - D. Par écriture du 23 mai 2023, Y _________ SA a formé appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : "1. Constater que Y _________ SA ne doit rien à X _________. 2. En conséquence, rejeter la demande de X _________. 3. Admettre la demande reconventionnelle de Y _________. 4. Dire que X _________ versera à Y _________ SA le montant de CHF 62'563.03, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007. 5. Dire que X _________ versera à Y _________ SA le montant de CHF 18'353.55, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. 6. Mettre les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA, à la charge de X _________. 7. Subsidiairement, si par invraisemblable l'une des prétentions de X _________ devait être admise, dire qu'elle serait portée en déduction des montants qu'il doit à Y _________ SA.".

Le 24 mai 2023, X _________ a également formé appel, en concluant comme suit : "1. Le présent appel est admis. 2. Le jugement du 21 avril 2023 rendu par le Tribunal du district de Monthey est annulé excepté[s] les chiffres 2 et 4. 3. Y _________ SA versera à X _________ la somme de CHF 33'085,9 à titre de paiement du solde des heures travaillées en 2017 et des vacances non prises, en sus du [recte : y compris le] montant de CHF 14'430.- avec intérêts à 5% dès le 1er février 2017. 4. Y _________ SA versera à X _________ la somme de CHF 7'000.- au titre du remboursement de la double imposition subie en raison de la faute de l'employeur avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016. 5. Y _________ SA versera à X _________ la somme de CHF 8'800.- à titre de remboursement de l'avance de frais versée dans le cadre de la procédure de première instance. 6. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de Y _________ SA.".

Par écriture du 23 août 2023, Y _________ SA s'est déterminée sur l'appel de X _________, en sollicitant implicitement son rejet.

Par courrier du même jour, X _________ a pris position sur l'appel formé par Y _________ SA et a "supprim[é]" la conclusion n° 4 de son propre appel.

- 7 -

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance, de nature patrimoniale, sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, celle-ci se chiffre à 116'481 fr. 14 (cf. jugement de première instance, consid. 9.1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Le jugement entrepris, d'emblée motivé, a été notifié en mains du conseil de Y _________ SA le 24 avril 2023. Dès lors, en interjetant appel le 23 mai 2023, celle-ci a agi en temps utile. Quant à X _________ - dont le mandataire a aussi reçu le jugement de première instance en date du 24 avril 2023 -, son appel, posté le 24 mai 2023, a également été formé dans le délai légal de l'article 311 al. 1 CPC.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou la première autorité. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier

- 8 - magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques articulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si celles-ci sont remises en cause (HOHL, op. cit., n° 2400).

1.3 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles du raisonnement de celui-ci. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant le prononcé de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 sv., et 4A_97/2014 précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 sv.).

II. Statuant en fait et considérant en droit

2.1 Depuis 1971 et pendant une vingtaine d'années, X _________ a travaillé au service de la société E _________ SA, de siège à F _________. Selon un contrat de travail écrit conclu entre les parties en décembre 1982, X _________ s'occupait "plus parti- culièrement de l'organisation et de l'exécution des chantiers confiés, des métrages,

- 9 - attachements, décomptes et de la préparation de la facturation". Il percevait un salaire mensuel brut de 4300 fr., versé treize fois l'an, et bénéficiait de quatre semaines de vacances par année. Une voiture était mise à sa disposition, qu'il devait utiliser "exclusivement et raisonnablement dans l'exercice de son activité" (dossier, p. 16 sv.).

Par la suite, X _________ a œuvré pour le compte de Y _________ SA, à plein temps, en qualité de technicien chef de chantier, jusqu'à l'âge de sa retraite (25 décembre 2014). Il a encore continué son activité à un taux de 40 % en 2015 et 2016, percevant un salaire mensuel brut de 5140 fr., treize fois l'an, une indemnité mensuelle de 300 fr. à titre de remboursement des frais de repas et de véhicule, treize fois par année également, et une indemnité de participation aux frais d'assurance-maladie de 264 fr. 50 par mois (dossier, p. 2 et 4; allégués nos 7 et 24 : admis). Sa rémunération mensuelle nette s'élevait dès lors à 5199 fr. 60 (5704 fr. 50 - 504 fr. 90; cf. not. dossier, p. 25 et 29; décomptes de salaire des mois de janvier 2016 et janvier 2017), soit à quelque 5610 fr., part au 13ème salaire comprise ({[5199 fr. 60 - 264 fr. 50] x 13 : 12} + 264 fr. 50; rémunération mensuelle brute, selon un calcul analogue : 6157 fr.; cf., par ailleurs, infra, consid. 2.4).

X _________ a démissionné de son poste à la fin de l'année 2016 (dossier, p. 51; allégué n° 27 : admis; dossier, p. 491 sv., rép. ad quest. 2).

2.2 Il a encore accompli 183 heures de travail, durant les trois premiers mois de l'année 2017, pour le compte de son employeur (cf. dossier, p. 3; allégué n° 14 : admis; cf. ég. dossier, p. 30, courrier de Y _________ SA du 30 juin 2017 : "Comme il restait à finaliser un décompte pour un chantier qui avait pris du retard, nous sommes convenus que vous viendriez exécuter quelques heures en 2017 hors le contrat de travail résilié pour fin

2016. Ces quelques heures vous ont été rémunérées à hauteur de CHF. 18'353.55 que nous avons demandé à G _________ et ou H _________ de verser sur votre compte prévoyance."; cf., toutefois, dossier, p. 3 [allégué n° 12 : contesté] et p. 33).

2.3 La société E _________ SA a constitué dans les années 1970 un fonds non paritaire en faveur du personnel, alimenté exclusivement par l'employeur, plus spécifiquement pour les personnes "qui se seraient trouvées dans le besoin" (dossier, p. 497, rép. ad quest. 23).

- 10 - Le 19 février 2013, I _________, président (actuel) du conseil d'administration de Y _________ SA et de E _________ SA, a adressé le courrier suivant à X _________ (dossier, p. 18) : "Par la présente nous vous informons de la dissolution du fonds de prévoyance en faveur du personnel de la société anonyme E _________ SA car les contraintes administratives deviennent de plus en plus astreignantes et les coûts toujours plus élevés. Le fonds de prévoyance ne compte plus aucun assuré actif ni rentier. Sa dissolution implique le transfert des fonds libres disponibles à G _________ en faveur de l'adhérent E _________ SA. Les fonds libres, s'élevant au 31 décembre 2011 à CHF 195'601.27, seront crédités de manière collective au compte de l'adhérent de G _________ et resteront réservés aux destinataires de ce dernier. Selon le contrat de transfert signé en date du 30 août et 6 septembre 2012, ces fonds libres pourront être affectés uniquement : - à l'amélioration de prestations - à une rémunération supplémentaire des avoirs vieillesse - à une garantie de prestations dans une période transitoire - à l'assurance du maintien des prestations en cas de sous-couverture (mesures d'assainis- sement). (…)".

Un montant de 18'353 fr. 55 a été versé sur le compte de prévoyance vieillesse de X _________ provenant du fonds susmentionné (dossier, p. 492, rép. ad quest. 5, et p. 498, rép. ad quest. 26; cf. ég. dossier, p. 30, lettre de Y _________ SA du 30 juin 2017).

Dans sa déposition, I _________ a expliqué qu'après transfert de l'argent de ce fonds auprès de G _________, il y a eu "un appel aux créanciers". Puisqu'aucun d'eux ne s'était manifesté, décision fut prise "d'utiliser le montant de Fr. 195'000.-, à la libre liberté de l'entreprise, afin de récompenser l'un ou l'autre employé de n'importe quelle société du groupe". Sur cette somme, les 18'353 fr. 55 susmentionnés ont été versés à X _________, dans le cadre d'un "geste spontané", alors même que celui-ci n'était plus employé de E _________ SA (dossier, p. 498, rép. ad quest. 26). I _________ a encore relevé que "le montant de Fr. 18'353.55 n'était pas dû à M. X _________, mais qu'il lui a[vait] été versé à bien plaire" (dossier, p. 500, rép. ad quest. 36; cf. ég. dossier, p. 55, allégué n° 65 : Y _________ SA a "viré, sans obligation de sa part, un montant à titre de bien plaire" à X _________).

- 11 - Il ressort du jugement entrepris que Y _________ SA a invité la société G _________ à verser 18'353 fr. 55 sur le compte de prévoyance professionnelle de X _________, mais qu'elle ne l'a pas rémunéré pour les 183 heures de travail effectuées en 2017 (point non contesté en procédure d'appel).

2.4 Selon le calendrier de travail 2017 de la Commission professionnelle paritaire de la branche maçonnerie et génie civil du canton de Vaud, 223 jours d'activité correspondent à 1837.25 heures de travail, soit à 8.24 heures de travail journalier (dossier, p. 34). 183 heures équivalent ainsi à 22.2 jours d'activité ou 55.5 jours de travail à un taux d'activité de 40 % (cf. jugement de première instance, consid. 2.2).

Si l'on tient compte que X _________ percevait annuellement 67'320 fr. net pour une activité à 40 % (5610 fr. x 12; cf., supra, consid. 2.1), la rémunération (nette) pour 183 heures de travail se chiffre à 16'754 fr. (67'320 fr. : 223 x 55.5), soit à quelque 302 fr. par jour (16'754 fr. : 55.5) et la rémunération brute, à 18'388 fr. [(6157 fr. x 12) : 223 x 55.5]. Ces montants comportent le salaire de base, l'indemnité pour les frais de repas et de véhicule ainsi que la participation aux primes d'assurance-maladie.

Dans son appel, X _________ soutient qu'il percevait un salaire de base annuel de 66'820fr. pour une activité à 40 % ainsi que 3174 fr. de "participation à l'assurance- maladie", dont à déduire 5252 fr. de cotisations sociales "diverses"; il prétend que sa rémunération annuelle nette se chiffrait à 68'642 fr., compte tenu de la "participation aux frais" de 3900 fr. (300 fr. x 13).

Pour corriger une erreur manifeste de la juge de première instance (cf., supra, consid. 1.2), ont été exclues du montant des charges sociales prises en compte (cf., supra, consid. 2.1) la "[p]rime caisse maladie" ainsi que la "[p]rime ass. compl. acc.", puisqu'elles ne constituent pas des charges sociales ordinaires. Pour le reste, l'appelant concerné n'explique pas pourquoi il y aurait lieu de chiffrer les charges salariales annuelles à 5252 fr. - et non à 6058 fr. 80 (504 fr. 90 x 12) - et pour quel motif la juge de première instance aurait dû prendre en considération 218 jours d'activité, en 2017, plutôt que 223. Quant aux explications de l'intéressé figurant dans son écriture du 23 août 2023 (dans laquelle celui-ci chiffre sa rémunération journalière nette à 297 fr. 80), elles sont irrecevables et n'ont dès lors pas à être prises en compte, puisque présentées hors du délai d'appel de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC.

- 12 - 3.1 Selon le décompte de salaire de janvier 2017, X _________ bénéficiait d'un report de vacances de 63.6 jours en date du 25 décembre 2016 (dossier, p. 25).

Par courrier du 9 avril 2018, Y _________ SA a relevé à l'adresse de X _________ que les jours de vacances non pris devaient être "payés pour fin 2016", mais que, sur requête insistante de l'intéressé, I _________ avait accepté qu'ils soient "intégralement payés à fin mars 2017", une partie devant être réglée "mensuellement, à part égale, sur les mois de janvier - février - mars 2017 et le solde (…) totalement versé pour le 31 mars 2017. Ce qui a été fait intégralement et conformément à l'accord passé" (dossier, p. 20 et, ég.,

p. 31 : "Un solde de vacances important vous était dû à fin 2016. Pour des raisons qui vous sont propres, vous nous avez demandé de vous les verser par tranches mensuelles en 2017. Nous l'avons fait jusqu'à fin mars 2017, date à laquelle nous vous avons versé la totalité du solde comme convenu pour respecter les conventions collectives.").

3.2 Il ressort du décompte salaire du mois de mars 2017 que Y _________ SA a payé 21'081 fr. brut à X _________ pour 35.6 jours de vacances. Comme le relève l'autorité de première instance (sans être contredite), l'examen des décomptes de salaire des mois de janvier et mars 2017 (celui du mois de février 2017 n'a pas été versé en cause) permet de mettre en évidence que l'intéressé a pris quatre jours de vacances, entre le 26 décembre 2016 et le 6 janvier 2017, huit jours entre le 9 janvier et le 3 février 2017, huit jours supplémentaires entre le 4 février et le 5 mars 2017 (51.6 jours - 43.6 jours) et huit jours entre le 6 mars et le 31 mars 2017 (dossier, p. 24 sv.). Le solde de 35.6 jours de vacances (63.6 - 4 - 8 - 8 - 8) lui a été payé à la fin mars 2017 (dossier, p. 24).

3.3 Selon la juge de district, les décomptes de salaire 2017 ne correspondent pas au paiement d'un salaire pour les heures de travail accomplies en 2017, mais à la "compensation des vacances non prises" puisque, compte tenu "des semaines indiquées dans les[dits] décomptes", X _________ aurait pris deux jours de vacances par semaine - ce qui signifierait qu'il n'aurait pas travaillé durant cette période (une per- sonne employée à 40 % travaillant l'équivalent de deux jours complets par semaine). Or, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas pris de vacances en 2017.

Dès lors, l'autorité de première instance a retenu qu'en versant son "salaire" mensuel ordinaire à X _________ (pour une activité à 40 %), Y _________ SA a en réalité "compensé chaque mois les vacances non prises" de son employé, ce qui correspond à l'accord convenu entre les parties "selon lequel les vacances seraient payées par tranches égales de janvier à mars 2017", le solde (35.6 jours, en l'occurrence) étant

- 13 - "acquitté au 31 mars 2017". Elle a estimé, en définitive, que tous les jours de vacances non pris au terme de ses rapports de travail avaient été "compensé[s]" (cf. jugement entrepris, consid. 2.3). Ce point n'a pas été formellement contesté par l'une ou l'autre partie en procédure d'appel.

4. Y _________ SA soutient qu'en raison d'un problème informatique ("bug") X _________ a perçu, entre 2006 et 2016, des montants supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre sur le plan contractuel. Il a ainsi bénéficié d'indemnités pour maladie et accident correspondant à 100 % de son salaire - et non 80 % ou 90 % selon la période considérée -, ainsi que d'indemnités de frais (déplacements; repas) et de participation aux primes d'assurance-maladie calculées sur un taux d'activité de 100 % - et non de 40 %. Elle chiffre ses prétentions en restitution du trop-perçu à 62'563 fr. 03, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 (cf. plaidoiries écrites du 31 mars 2023 et écriture d'appel).

4.1 Les allégués - déterminants - relatifs à cette question (tous contestés) sont libellés comme suit : - allégué n° 41 : "En raison d'un problème informatique, M. X _________ a perçu des montants supérieurs à ceux qui lui étaient contractuellement dus."; - allégué n° 42 : "Lors de ses périodes d'arrêt maladie, il a perçu le 100 % de son salaire alors qu'il ne devait en percevoir que le 80 % ou le 90 %, selon la période."; - allégué n° 43 : "Suite à plusieurs accidents traités par la SUVA, M. X _________ a perçu le 100 % de son salaire de la part de son employeur, alors qu'il n'aurait dû en percevoir que le 80 %."; - allégué n° 46 : "Y _________ SA entend qu'il soit tenu compte de tout paiement ind[u] en faveur de M. X _________ dans le cadre de la présente procédure,…"; - allégué n° 47 : "… durant toute la période d'activité où le taux de M. X _________ n'était pas de 100 %."; - allégué n° 48 : "X _________ n'a pu que se rendre compte de ces erreurs informatiques."; - allégué n° 49 : "Il ne les a toutefois pas signalées.".

4.2 Dans son premier rapport daté du 21 décembre 2021, l'expert judiciaire a estimé le dommage subi par Y _________ SA, relatif aux "montants perçus indûment" par X _________ entre 2006 et 2016, à 62'714 fr. 55 (dossier, p. 388).

Il a opéré des "corrections" sur les montants versés à titre d'indemnités maladie et accident (avec les implications sur le 13e salaire), à titre de participations aux primes d'assurance-maladie et à titre d'indemnités forfaitaires (repas; véhicule). Il a effectué ses

- 14 - calculs en réduisant notamment la participation de l'employeur aux primes d'assurance- maladie en fonction du taux d'activité de l'employé et de ses périodes d'absence (maladie; accident). Il a estimé que les indemnités forfaitaires étaient dues 12 fois - et non treize fois - l'an (cf. jugement entrepris, consid. 3.1.1). Il a précisé ce qui suit, en lien avec les jours d'absence de l'employé (dossier, p. 377) : "Nous avons considéré que les jours d'absences maladies et accidents indiqués sur les annexes aux décomptes effectifs en page[s] 109, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127 sont correct[s]. (…) N'ayant pas d'information sur les cas [de] maladies et accidents, nous sommes partis de l'hypothè[s]e que[,] lors d'arrêts successifs continus, il s'agissait toujours du même cas. Dès lors nous n'avons pas tenu compte de nouveau délai d'attente pour la période maladie du 26.04.2006 au 31.03.2018 (recte : 2008) qui fut sans interruption avec cependant une période de 45 jours à 50%. De même pour le cas maladie couvrant la période du 01.06.2012 au 28.12.2014. Nous sommes partis du même postulat pour le cas accident du 15.11.2011 au 31.05.2013.".

4.3 Dans son rapport complémentaire du 6 septembre 2022, l'expert B _________ a relevé que les charges sociales de l'employeur ne devaient pas "être ajoutées à la charge de M. X _________" et que celles dues par l'employé avaient "été correctement imputées" (dossier, p. 455).

Il a indiqué que, si la convention collective de travail des chefs de chantier du 19 décembre 1995 ne s'appliquait pas en l'espèce, il faudrait alors prendre en considéra- tion celle du secteur principal de la construction du canton du Valais, qui prévoit que "la perte de salaire en cas de maladie est indemnisée à raison de 90 % dès le deuxième jour d'incapacité attestée médicalement"; s'il a "choisi d'opter pour un délai d'attente et de prendre en charge l'indemnisation de la perte de gain durant ce délai, l'employeur doit allouer au travailleur 90% du salaire AVS, mais au minimum le montant couvert par la caisse"; dans l'hypothèse d'un accident, "les jours de carence qui ne sont pas payés par la Suva" sont assumés par l'employeur à raison de 80 % et "[p]ar la suite, [cette assurance] indemnise le 80% du salaire perdu" (dossier, p. 458).

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, l'expert judiciaire a estimé que X _________ avait perçu "en plus", de la part de son employeur, le montant global de 62'563 fr. 03, soit 8310 fr. 54 en 2006, 11'440 fr. 58 en 2007, -2699 fr. 91 en 2008, 284 fr. 85 en 2009, 2608 fr. 09 en 2010, 3996 fr. 95 en 2011, 23'560 fr. 76 en 2012, 3948 fr. 47 en 2013, 1572 fr. 78 en 2014, 4249 fr. 55 en 2015 et 5290 fr. 37 en 2016 (dossier, p. 466).

- 15 -

Si les indemnités forfaitaires (déplacements; repas), d'un montant mensuel de 300 fr., étaient dues treize fois l'an, il en résulterait, selon l'expert, une correction en faveur de X _________ de 3300 fr., dont à déduire 183 fr. 03 de charges sociales (part employé). Si ces indemnités se montaient à 300 fr. malgré un taux d'activité de 40 %, la correction en faveur de l'employé se chiffrerait 4320 fr., dont à déduire 224 fr. 53 de charges sociales (part employé). Dans l'hypothèse d'une participation mensuelle de l'employeur aux primes d'assurance-maladie de 264 fr. 50 même pour un taux d'activité de 40 %, le trop-perçu calculé dans le rapport initial devrait être réduit de 3808 fr. 80, sous déduction de 197 fr. 96 à titre de charges sociales (part employé; dossier, p. 457).

4.4 Selon l'autorité de première instance, Y _________ SA n'a nullement démontré l'existence d'un "bug informatique". Prétendant avoir avisé son employé de ce problème dès le moment où elle s'en était rendue compte, Y _________ SA n'a pas apporté la moindre preuve d'un tel avis à X _________ (dossier, p. 502, rép. ad quest. 43), qui soutient ne pas avoir été informé d'éventuelles déficiences informatiques (dossier, p. 494, rép. ad quest. 14). La juge de district a retenu que l'employé avait été averti du problème par courrier de son employeur du 9 avril 2018 (dossier, p. 21 : "Nous consta- tons qu'un bug informatique, qui s'est répété depuis de nombreuses années et que nous venons de découvrir suite au remplacement de notre système, a fait que vous avez perçu indûment depuis de nombreuses années et chaque fois que vous avez été soit en maladie, soit en accident, le paiement de votre salaire à 100 %."), soit après qu'il eut fait valoir des prétentions "en lien avec les heures de travail effectuées en 2017" (jugement entrepris, consid. 3.1.2).

La juge de district a souligné qu'en 2006 les relations contractuelles entre les parties "duraient depuis environ 35 ans" et que X _________ "bénéficiait manifestement de toute la confiance [de son employeur] au vu de la durée des rapports de travail". Elle en a déduit que Y _________ SA n'avait commis aucune erreur mais qu'elle lui avait servi "de manière parfaitement consciente" une rémunération non réduite durant les périodes de maladie et d'accident de l'intéressé, versant volontairement "à son fidèle employé" des "indemnités maladie et accident" plus élevées que celles auxquelles celui-ci pouvait prétendre (jugement entrepris, consid. 3.1.2).

Selon la juge de première instance, c'est également de façon consciente que Y _________ SA avait versé à son employé des "indemnités forfaitaires mensuelles de 300 fr." et des indemnités en lien avec les primes d'assurance-maladie de 264 fr. 50 par

- 16 - mois, malgré la baisse du taux d'activité de 100 % à 40 %, compte tenu de "l'ancienneté de X _________ au sein de l'entreprise". Elle a souligné que, dans son courrier du 9 avril 2018, l'employeur n'avait pas fait état d'un "prétendu versement excessif" relatif aux "indemnités de frais" en lien avec le "bug informatique" allégué. Elle a encore relevé que, selon I _________, ledit "bug avait eu des conséquences uniquement sur les indemnités maladie et accident" (cf. dossier, p. 502, rép. ad quest. 44).

De l'avis de l'autorité de première instance, il n'est pas établi que "le versement, 13 fois par année, de l'indemnité forfaitaire de 300 fr. provient d'une erreur de la défenderesse, en ce sens qu'elle n'aurait en réalité souhaité la payer que 12 fois par année". La juge de district a souligné que Y _________ SA avait admis l'allégué n° 7 de la partie adverse, selon lequel elle versait à son employé, actif à raison de 40 %, 300 fr. de frais fixes "13 fois par année" (dossier, p. 2); elle n'avait jamais prétendu "dans ses écritures qu'il s'agissait d'une erreur de sa part" et n'avait "pas non plus évoqué cette erreur dans son courrier du 9 avril 2018". Ce n'est que dans son décompte produit en annexe à son écriture de duplique que Y _________ SA avait fait implicitement état d'une méprise, un tel document - établi bien après le dépôt de la demande principale - "ne suffi[san]t pas à démontrer l'existence d'une erreur dans le versement, 13 fois par année, de l'indemnité forfaitaire de 300 francs", ce d'autant que, aux dires de I _________, le "bug informatique (…) n'avait concerné que les indemnités maladie et accident".

Les mêmes arguments étaient également valables pour ce qui concerne l'indemnité de participation aux frais d'assurance-maladie" (264 fr. 50) - qui n'avait pas à être réduite "durant les périodes d'absences maladie et accident" -, contrairement à l'avis de l'expert selon lequel il s'agirait d'une sorte de "bonus" non exigible "en cas d'absence" (cf. jugement attaqué, consid. 3.1.3).

4.5 Y _________ SA prétend que l'autorité de première instance se trompe en retenant l'inexistence d'une erreur due à un "bug informatique". Elle explique qu'elle n'a "jamais eu pour intention de réclamer quoi que ce soit à X _________ avant que ce dernier ouvre action (…) : il s'agissait d'un ancien employé, qui fut choyé durant de nombreuses années" (appel, p. 4). L'intéressé s'est enrichi de manière illégitime car il a perçu à la fois son salaire et des indemnités d'assurance-maladie; il le savait "dès le départ". Elle n'avait jamais eu "l'intention de donner", relevant qu'"un fait aussi exceptionnel ne se présume pas" (appel, p. 5 sv.). Elle soutient que, prise de "pitié", la juge de district s'est "écarté[e] de manière infondée et arbitraire des considérations expertales", aucune des parties n'ayant jamais allégué un "pseudo-versement conscient et volontaire". Elle s'est

- 17 - "rendue compte du montant versé en trop", après "réexamen et réouverture du dossier de son ex-employé" (appel, p. 7).

De l'avis de l'appelante, puisque l'intention de donner ne se présume pas dans les relations d'affaires, c'est "la probabilité d'une erreur qui prend le pas" et l'appréciation de l'autorité de première instance, "fondée sur des allégations de fait inexistantes", est "inopérant[e]" (appel, p. 8). Y _________ SA qualifie d'"abusi[ve]" la manière de procéder de celle-ci consistant à "s'écarter sans aucun motif d'une expertise et [à] modifier à la va-vite le jugement pour en inverser le dispositif juste avant sa notification, ce que le Tribunal de Monthey a manifestement fait à en juger par la teneur initiale des chiffres 5 et 6 du dispositif" (appel, p. 9).

Par ailleurs, Y _________ SA reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur sa "prétention subsidiaire", puisqu'elle n'a pas pris en compte, à titre compensatoire, le montant versé en trop à son ancien employé. Elle relève, à cet égard, que la juge de district n'a pas motivé sa décision, alors que l'expert a chiffré de manière précise le trop-perçu par X _________. Si l'autorité judiciaire entendait s'écarter des "conclusions de l'expert", elle aurait dû le justifier. Quoi qu'il en soit, "[q]ue le versement ait été opéré consciemment ou non, par erreur ou non, ou même volontairement (ce qui est contesté), il s'agissait d'un montant versé, à dire d'expert, indûment, en trop et/ou sans contrepartie et qui devait être opposé à tout le moins en compensation aux prétentions formées" par l'ancien employé (appel, p. 9 sv.; cf., sur ce grief, infra, consid. 7.3).

4.6.1 Il sied d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient Y _________ SA, il n'est nullement établi que X _________ a perçu, en sus de son salaire, des indemnités d'assurance-maladie. Il ressort essentiellement des rapports de l'expert que l'intéressé a obtenu, lors du versement de certains salaires, des montants supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre dans le cadre de l'application stricte des conventions collectives de travail.

Quant à l'argument selon lequel la juge de district aurait changé son jugement "à la va- vite", car elle aurait pris X _________ "en pitié", il ne trouve aucune assise dans le dossier. La juge de première instance a certes commis une inadvertance au point n° 6 du dispositif de son jugement (notifié le 21 avril 2023). Il ne s'agissait toutefois que d'une inversion des parties en lien avec la question des dépens, survenue dans le dispositif. Puisque celui-ci ne correspondait pas au considérant 9.2.2 dudit jugement, il a pu être

- 18 - rectifié, sans difficulté, par prononcé du 25 avril 2023, en application de l'article 334 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le point n° 5 dudit dispositif relatif au sort des frais judiciaires, était exact, conforme à la motivation du jugement selon laquelle X _________ avait eu gain de cause dans une large mesure, puisqu'il n'avait à supporter que 3600 fr. sur le montant total des frais judiciaires arrêté à 20'100 francs.

4.6.2 Pour justifier le trop-perçu par X _________, Y _________ SA soutient qu'elle a rencontré "un problème informatique", qui l'a induite en erreur. Il s'agit toutefois là d'une simple allégation, non établie en procédure. Y _________ SA s'est contentée d'affirmer la survenance d'un "problème informatique" (cf. son allégué n° 41), sans expliquer quelle était la nature dudit problème, dont on ignore tout.

Par ailleurs, on peine à concevoir qu'un problème informatique ait perduré pendant plus de dix ans (de 2006 à 2016). Si tel avait été le cas, il aurait été aisé pour l'employeur d'étayer son allégation par des éléments probants qui font manifestement défaut en l'espèce.

A l'analyse des prétentions reconventionnelles de l'appelante, on constate qu'elles concernent diverses rubriques des décomptes de salaire de son ancien employé (cf. not. dossier, p. 107 ss). Or, on ne voit pas en quoi un "problème informatique" aurait pu affecter autant de postes distincts et spécifiques. Comme X _________ est tombé malade à plusieurs reprises durant la période considérée (2006 à 2016) et a notamment été accidenté (du 15 novembre 2011 au 31 mai 2013), on ne comprend pas pourquoi l'intéressé aurait bénéficié, dans chaque situation, d'avantages financiers en raison d'un prétendu bug informatique. Aucune explication n'a été présentée pour expliquer en quoi un dysfonctionnement technique aurait permis à chaque reprise à X _________ de percevoir indûment des prestations majorées.

En l'absence d'allégations de la partie concernée, l'expert judiciaire a dû prendre pour argent comptant les éléments figurant dans les documents établis par J _________, responsable "Adm. - Finance" de Y _________ SA, postérieurement à la fin des rapports de travail (dossier, p. 458 : "Nous avons considéré que les jours d'absences maladies et accidents indiqués sur les annexes aux décomptes effectifs en page[s] 109, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 125, 127 sont correct[s]."). Partant, on ne sait si ces éléments, sur lesquels la partie adverse n'a pu se déterminer, sont exacts ou non. La demanderesse en reconvention n'a notamment pas déposé l'ensemble des décomptes de salaire relatifs à son ancien employé, qui auraient permis de se convaincre de l'existence d'une

- 19 - éventuelle erreur répétée, qui aurait eu pour origine un problème informatique ou autre. Puisqu'elle prétend avoir versé par erreur des montants indus à X _________, il lui incombait d'en apporter la preuve (cf., à cet égard, infra, consid. 6.1 et 6.3).

Contrairement à ce que l'appelante semble soutenir, les rapports d'expertise, fondés sur des pièces élaborées unilatéralement par Y _________ SA, ne permettent nullement de retenir l'existence d'un vice du consentement (au sens des art. 23 ss CO, par exemple), en particulier d'une erreur. Tout au plus établissent-ils que X _________ a perçu des montants supérieurs à ceux auxquels il avait droit en application des conventions collectives de travail (en lien avec les indemnités dues en cas d'empêchement pour cause de maladie ou d'accident).

Il convient également de relever que, à lire la première conclusion subsidiaire prise au terme de son mémoire-duplique, Y _________ SA n'exclut pas que ce qu'elle prétendait avoir versé en trop à X _________ pouvait provenir non pas d'une erreur mais d'un versement opéré "sans contrepartie", "librement car sans obligation" (dossier, p. 58).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la juge de district a retenu, de manière fondée, que Y _________ SA a versé à son ancien employé, sans se tromper, des indemnités en raison d'empêchements dus à une maladie ou à un accident supérieures (100 %) à celles auxquelles l'intéressé pouvait prétendre (80 % ou 90 %). Dans son appel, l'employeur reconnaît lui-même, explicitement, que X _________ avait été un employé "choyé durant de nombreuses années".

4.6.3 Pour ce qui a trait aux indemnités forfaitaires mensuelles (300 fr.) et de participation aux primes d'assurance-maladie (264 fr. 50), l'autorité de céans estime, comme la juge de district, que Y _________ SA a décidé de verser l'intégralité de ces indemnités à X _________, malgré la réduction de son taux d'activité à 40 % dès la fin de l'année 2014. Elle se réfère principalement à cet égard à l'allégué n° 7 du demandeur principal (admis par la partie adverse), qui chiffre les montants de ces indemnités à 300 fr. et à 264 fr. 50 "[p]our un taux de 40%" (dossier, p. 2).

Il est par ailleurs difficilement crédible qu'un dysfonctionnement informatique ait déployé des effets pendant plus de deux ans (de début janvier 2015 à fin mars 2017), sans que la demanderesse en reconvention ne s'en soit rendue compte. Elle ne fournit, quoi qu'il en soit, aucune explication sur la nature de ce "problème informatique" qui aurait permis de comprendre la raison d'une éventuelle méprise.

- 20 -

Il y a enfin lieu de relever que, lors de sa déposition, I _________ a déclaré que le "bug" survenu avait déployé des effets "uniquement sur les indemnités maladie et accidents" (dossier, p. 502, rép. ad quest. 44).

4.6.4 Pour ce qui concerne la question de savoir si l'indemnité forfaitaire mensuelle de 300 fr. était due douze fois ou treize fois l'an, il sied de souligner derechef que Y _________ SA a admis l'allégué n° 7 du demandeur principal selon lequel cette indemnité était due 13 fois l'an ("[p]our un taux [d'activité] de 40%"; cf. ég. allégué n° 24 [admis] : "Une indemnité mensuelle de Fr. 300.-, prévue 13 fois l'an, lui était octroyée à titre de remboursement de ses frais de repas et de véhicule.").

Comme la juge de district le relève dans son prononcé, Y _________ SA n'a pas fait état d'une erreur sur ce point dans son courrier du 9 avril 2018 et elle n'a implicitement allégué l'existence d'une méprise, pour ce qui concerne l'indemnité forfaitaire mensuelle, qu'en lien avec le taux d'activité de X _________, qui a été réduit à 40 % à partir du début janvier 2015 (cf. dossier, p. 53, allégués nos 44 sv.).

Il faut à nouveau rappeler que, selon I _________, le dysfonctionnement informatique n'avait, à sa connaissance, concerné que "les indemnités maladie et accidents" (dossier,

p. 502, rép. ad quest. 44).

4.6.5 Selon l'expert, il y a lieu de réduire l'indemnité versée par l'employeur à titre de participation aux primes d'assurance-maladie (264 fr. 50 par mois) "durant les périodes d'absences maladies et accidents", puisque cette prestation serait "plutôt assimilable à un bonus" (dossier, p. 377).

L'autorité de première instance a relevé, à juste titre, que l'expert n'avait pas pour mission de "qualifier juridiquement les indemnités perçues par l'employé". Elle a souligné, de manière pertinente, que Y _________ SA n'avait jamais allégué l'existence d'une erreur de sa part sur ce point lors des échanges d'écritures (cf. not. dossier, p. 52 sv., allégués nos 41 à 45; jugement entrepris, consid. 3.1.3), les décomptes versés en cause sous pièce n° 20 (dossier, p. 107 ss) étant largement insuffisants pour satisfaire à l'exigence d'allégation des faits pertinents imposée par l'article 55 CPC.

5.1 En vertu de l'article 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

- 21 -

Le salaire est un élément caractéristique du contrat (art. 319 CO). Il s'agit de la prestation versée par l'employeur au travailleur pour le travail fourni. Sauf accord contraire, le salaire arrêté par les parties est brut; il convient d'en déduire les cotisations sociales. En procédure, la prétention peut porter sur le montant brut (BOHNET, Actions civiles, vol. II, 3e éd., 2025, § 32, n° 2 et les réf.).

Doivent être qualifiés de salaire contractuel, et non de gratification, le salaire de base, le treizième salaire, les primes et les éventuelles indemnités notamment. Tous ces éléments de rémunération sont contractuels, dès lors qu'une source contractuelle (contrat stricto sensu, convention collective, contrat-type, etc.) les prévoit, c'est-à-dire dès lors qu'est intervenu un accord des parties sur le caractère déterminé ou objectivement déterminable de la rémunération (WITZIG, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 253-529 CO, 3e éd., 2021, n. 3 ad art. 322d CO).

Le salaire contractuel peut être modifié par accord tacite, mais l'offre de modification doit être clairement reconnaissable et identifiable comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3; BOHNET, op. cit., § 32, n° 2a). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'employeur d'établir les circonstances particulières permettant d'admettre que le travailleur a consenti à une réduction de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; BOHNET, op. cit., § 32, n° 2a in fine).

Les parties peuvent convenir du versement d'un treizième salaire. Si les rapports de travail prennent fin en cours d'année, le treizième salaire est dû au prorata du temps travaillé (ATF 109 II 447 consid. 5c). Il relève du régime général du salaire fixe et il en suit le sort; il doit donc être pris en compte notamment en cas de paiement des vacances (WITZIG, n. 5 ad art. 323 CO).

Durant ses vacances, le travailleur a droit à l'entier de son salaire; celles-ci ne peuvent être remplacées par une prestation en espèces ou par d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). Par contre, le droit aux vacances se transforme en une prestation en espèces après la fin des rapports de travail, lorsqu'il ne peut plus être exercé en nature (BOHNET, op. cit., § 32, n° 30 et les réf.).

En principe, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). L'employeur qui ne s'en acquitte pas le dernier jour du mois est en demeure dès le

- 22 - lendemain sans qu'une interpellation ne soit nécessaire (BOHNET, op. cit., § 32, n° 3 et les réf.). L'article 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Lorsque l'action porte sur le paiement du salaire, l'intérêt moratoire, au taux de 5 % (art. 104 al. 1 CO), court dès la mise en demeure (art. 102 CO; cf. BOHNET, op. cit., § 32, nos 4 sv.).

5.2 X _________ n'a pas reçu de salaire pour les 183 heures de travail réalisées en 2017 (cf., supra, consid. 2.2 in initio et 2.3 in fine). Puisqu'il percevait annuellement 67'320 fr. net pour une activité à 40 % (5610 fr. x 12; cf., supra, consid. 2.1), il a droit au montant net de 16'754 fr. pour les 183 heures de travail qu'il a accomplies en 2017 (cf., supra, consid. 2.4). Y _________ SA doit donc lui verser cette somme, avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2017 (date moyenne; point non contesté en appel), à charge pour elle (comme le relève l'autorité de première instance) de s'acquitter de l'ensemble des charges sociales correspondantes (calculées sur le montant brut de 18'388 fr.).

5.3 Y _________ SA soutient que la demande principale portant sur la rémunération des heures de travail accomplies en 2017 est irrecevable. Elle relève que, dans son mémoire-demande du 2 septembre 2019, X _________ a exigé que le montant de 18'353 fr. 55 lui soit reversé "au titre de prévoyance professionnelle", conclusion réitérée au terme de son mémoire-réplique du 14 février 2020. Ce n'est que dans ses plaidoiries écrites du 31 mars 2023 qu'il a finalement réclamé le montant de 18'353 fr. 55 "à titre de salaire".

Y _________ SA estime qu'il s'agit d'une modification de conclusions, soumise aux conditions des articles 227 et 230 CPC non réalisées en l'espèce. Elle souligne que, si le montant est resté identique, la cause qui fondait la prétention exercée était différente : "prévoyance professionnelle", puis "prétention en salaire". De son point de vue, la "prétention modifiée ne relève pas de la même procédure ni ne présente un lien de connexité", car s'il entendait "obtenir un montant de la Caisse de prévoyance professionnelle, [X _________] devait s'adresser auprès de cette dernière et procéder selon des procédures susceptibles de relever du droit administratif. En modifiant trop tardivement sa prétention dans le cadre des plaidoiries écrites, [il] s'est fondé sur un autre fondement juridique, soit le droit du travail, alors qu'il avait tout fondé sur la prévoyance professionnelle depuis la séance de conciliation en passant par le mémoire- demande puis par le mémoire réplique" (appel, p. 13).

- 23 - A l'examen des conclusions qu'il a prises dès le début de la procédure, on constate que le demandeur principal a réclamé que Y _________ SA - et non pas un quelconque organisme de prévoyance professionnelle - soit condamnée à lui payer 18'984 fr. (18'353 fr. 55 + 630 fr. 45) à titre de paiement des 183 heures effectuées en 2017. Il a fondé ses prétentions sur le droit du travail et précisé, notamment, qu'un montant de 630 fr. 45 (supplémentaire à celui de 18'353 fr. 55) devait lui être versé "au titre du solde du paiement des 183h effectuées en 2017" (conclusion n° 4 du mémoire-demande, du mémoire-réplique et des plaidoiries écrites). S'il a fait allusion à la "prévoyance professionnelle", dans ses conclusions des écritures de demande et de réplique (conclusion n° 2), c'est sans doute parce que l'employeur, mélangeant prévoyance professionnelle et paiement du salaire, lui avait écrit, le 30 juin 2017, que les heures accomplies en 2017 avaient été "rémunérées à hauteur de CHF. 18'353.55 que nous avons demandé à G _________ et ou H _________ de verser sur votre compte prévoyance" (dossier, p. 30 in fine). Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorité de première instance n'avait pas à déclarer irrecevable la conclusion n° 3 des plaidoiries écrites du demandeur principal en lien avec la question du paiement des 183 heures de travail accomplies en 2017, puisqu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle ou différente de celle articulée au point n° 2 des écritures de demande et de réplique. On comprend que, malgré sa formulation quelque peu maladroite, cette prétention du demandeur principal a toujours concerné le paiement des heures de travail qu'il avait accomplies en 2017. Il suffit d'ailleurs de lire, en les rapprochant, les conclusions nos 2 et 4 des écritures de demande et de réplique pour s'en convaincre.

Le "[d]euxième moyen" présenté par Y _________ SA dans son écriture d'appel doit ainsi être écarté.

5.4 L'autorité de première instance a rejeté la conclusion n° 3 de la demande (paiement de 16'580 fr. 56 "pour les jours de vacances non pris") en considérant que lesdites vacances avaient été rémunérées (cf. jugement entrepris, consid. 6.2). Elle a estimé qu'en versant son "salaire" mensuel ordinaire à X _________ (pour une activité à 40 %), Y _________ SA avait "compensé chaque mois les vacances non prises" de son employé, conformément à l'accord convenu entre les parties (cf. jugement entrepris, consid. 2.3 et, supra, consid. 3.2 et 3.3).

Dans son appel, X _________ n'explique pas en quoi le raisonnement, précis et motivé, de la juge de district sur ce point serait erroné. Il se contente de relever qu'il a droit à une indemnisation pour les vacances dont il n'a pas bénéficié correspondant à "63,6 jours à

- 24 - 100 % (…), soit 159 jours à 40 %". Comme il prétend avoir droit à 67'535 fr. 35 "pour 214,5 [159 + 55.5] jours de travail, heures travaillées et vacances confondues" (214.5 x 314 fr. 85) - alors qu'il n'a reçu à ce titre que 34'449 fr. 45 -, il réclame la différence entre ces montants, soit 33'085 fr. 90. Cette présentation toute générale, fondée sur des faits qui ne correspondent d'ailleurs pas à ceux arrêtés en première instance, est irrecevable puisqu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC (cf., supra, consid. 1.3).

6.1 Aux termes de l'article 62 al. 1 et 2 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).

A teneur de l'article 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a versé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Cette disposition constitue une règle de preuve dont la fonction est d'interdire un comportement contradictoire du demandeur concerné (HAHN, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd., 2023, n. 2 d art. 63 CO; CHAPPUIS, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, 3e éd., 2021, n. 2 ad art. 63 CO).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 646 consid. 3.2; 123 III 101 consid. 3a), l'article 63 al. 1 CO régit, seul, à l'exclusion de l'article 62 CO, la répétition de montants payés volontairement, c'est-à-dire autrement que sous la contrainte résultant de l'exécution forcée, d'un état de nécessité ou d'une grave menace (cf., infra, consid. 6.2). Celui qui a payé volontairement doit donc établir qu'il n'était pas débiteur et, de plus, qu'il a agi sous l'influence d'une erreur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1 et 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2023 précité).

6.2 Pour que l'article 63 CO trouve application, l'appauvri - qui se croyait débiteur - doit avoir presté volontairement. Lorsque la prestation est involontaire, elle peut être répétée et l'article 62 CO trouve application sans aucune restriction (CHAPPUIS, n. 5 ad art. 63 CO).

- 25 - Selon la jurisprudence, l'appauvri ne preste pas de manière volontaire lorsqu'il se trouve dans une situation de contrainte le forçant à s'exécuter, sans quoi il subirait des inconvénients déraisonnables; le paiement doit apparaître comme seule solution possible et rationnelle (ATF 123 III 101 consid. 3b : un paiement ne peut être tenu pour involontaire que si son auteur se trouvait dans une situation de contrainte méritant cette qualification). Il en va de même, plus généralement, lorsque la volonté de l'appauvri est viciée (CARRON/WESSNER, Droit des obligations, Partie générale, vol. I, 2022, p. 409, n° 1137; HAHN, n. 4 ad art. 63 CO; CHAPPUIS, n. 6 ad art. 63 CO; cf. ég. KOLLER, Schweizeriches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 2023, p. 537, n° 31.31). On doit admettre que la personne qui a presté sur la base de pressions dont les conséquences lui paraissent intolérables l'a fait involontairement et, partant, est en droit de répéter la prestation (ATF 123 III 101 consid. 3c; CHAPPUIS, loc. cit.).

6.3 La prétention en enrichissement illégitime n'est donnée à l'appauvri que pour autant que la prestation volontaire ait été effectuée en raison d'une erreur. Il s'agit d'exclure la répétition d'un paiement effectué en connaissance de cause.

N'importe quelle erreur suffit (ATF 129 III 646 consid. 3.2). Elle peut être de fait ou de droit et n'a pas besoin d'être essentielle au sens des articles 23 sv. CO ou de revêtir une qualité particulière pour être retenue (HAHN, n. 5 ad art. 63 CO; CHAPPUIS, n. 8 ad art. 63 CO; cf. ég. KOLLER, loc. cit.). Il s'agit le plus souvent d'une erreur sur les motifs, en particulier la croyance de l'existence de la dette, mais il peut aussi s'agir d'une erreur de déclaration (CARRON/WESSNER, op. cit., p. 411, n° 1142). Pour déterminer s'il y a erreur, les circonstances ne doivent pas être appréciées de manière trop stricte (cf. not. GELBHAUS, OR Kommentar [OFK], Schweizerisches Obligationenrecht, 4e éd., 2023, n. 2 ad art. 63 CO et les réf.). Elle doit notamment être admise lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1; CHAPPUIS, n. 9a ad art. 63 CO). L'erreur doit avoir été déterminante : si l'appauvri ne s'était pas abusé, il n'aurait pas payé (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 592).

Conformément au texte de l'article 63 al. 1 CO, le fardeau de la preuve de l'erreur repose sur l'appauvri (ATF 123 III 101 consid. 3a; CARRON/WESSNER, op. cit., p. 411, n° 1142; GELBHAUS, loc. cit.; HAHN, n. 5 ad art. 63 CO; ENGEL, op. cit., p. 591). Il lui appartient d'établir qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a presté indûment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1).

- 26 -

6.4 En l'espèce, il ressort des rapports de l'expert judiciaire que Y _________ SA a versé des "salaires" à X _________ supérieurs à ceux auxquels celui-ci pouvait prétendre (notamment dans le cadre d'une application stricte des conventions collectives de travail applicables).

Y _________ SA prétend qu'il a payé des prestations majorées à son employé en raison d'un "problème informatique". Toutefois, il n'a pas été retenu, en fait, l'existence d'un dysfonctionnement technique quelconque. Il ressort des actes de la cause que la deman- deresse en reconvention a payé volontairement au sens de l'article 63 al. 1 CO tous les montants versés à X _________. Elle n'a pas établi que sa volonté était viciée au moment de prester et qu'elle se trouvait dans une situation de contrainte. L'existence d'un paiement involontaire, même par inadvertance (cf., à ce propos, infra, consid. 6.5), n'a pas été établie. Contrairement à ce que l'appelante soutient, ce n'était pas à l'une ou à l'autre des parties d'alléguer l'existence d'un versement "conscient et volontaire", mais bien à elle d'établir que les montants dont elle réclame le remboursement avaient été versés de manière involontaire. Elle n'a pas été en mesure de prouver le caractère non volontaire de ses prestations.

6.5 Pour obtenir la restitution de l'indu, celui qui a payé volontairement doit notamment établir qu'il a agi sous l'influence de l'erreur. Il supporte le fardeau de la preuve de celle- ci (cf., supra, consid. 6.1 in fine et 6.3).

Il a été retenu en fait que Y _________ SA a versé à son ancien employé, sans se tromper, des indemnités en raison d'empêchements dus à une maladie ou à un accident supérieures à celles auxquelles celui-ci pouvait prétendre (cf. not., supra, consid. 4.6.2). La demanderesse en reconvention n'a pas établi l'existence d'autres paiements indus à X _________ (cf., supra, consid. 4.6.3 à 4.6.5). Quoi qu'il en soit, il lui appartenait de prouver l'existence d'une erreur de sa part lorsqu'elle a presté. Elle n'est pas parvenue à établir qu'elle ait agi par inadvertance ou parce qu'elle était victime d'une erreur. Comme déjà relevé, les rapports d'expertise ne permettent nullement de prouver que l'employeur a effectué des paiements en raison d'une méprise (cf., supra, consid. 4.6.2). C'est donc de manière fondée que la juge de district a rejeté la conclusion n° 4 des plaidoiries écrites de Y _________ SA.

7.1 Dans son appel, Y _________ SA relève que le montant de 18'353 fr. 55 versé à X _________ sur son compte de prévoyance "provient d'un versement effectué à bien

- 27 - plaire et d'un geste spontané librement consenti par E _________ SA". L'intéressé a perçu ledit montant "à la suite d'un geste spontané de I _________ agissant pour E _________ SA dans l'espoir qu['il] se comporterait avec élégance à la fin de ses rapports de service auprès de son employeur".

Comme X _________ n'a "pas eu le comportement attendu", ayant agi contre elle "par des actions aussi téméraires qu'infondées", Y _________ SA réclame le remboursement du montant en question, car elle "n'entend plus tolérer que [l'intéressé] s'enrichisse sans cause valable" (appel, p. 21)

7.2 Il sied de relever que le montant de 18'353 fr. 55 a été versé sur le compte de prévoyance de X _________ de manière volontaire. Par ailleurs, Y _________ SA n'a pas établi, ni même allégué, que le versement en question résulterait d'une erreur ou d'une inadvertance. Elle soutient même le contraire en expliquant que le paiement est intervenu "à la suite d'un geste spontané". Il n'y a donc pas lieu à restitution de l'indu au sens de l'article 63 CO. La demanderesse en reconvention n'expose pas quelle autre disposition légale permettrait de justifier sa prétention en remboursement.

Dans son prononcé, la juge de district a relevé que seule E _________ SA serait, le cas échéant, habilitée à réclamer le remboursement du paiement effectué, à l'exclusion de Y _________ SA, celle-ci ne disposant pas de la qualité pour agir. Dans son recours, l'appelante ne formule aucune critique contre cette argumentation complémentaire. C'est dès lors de manière fondée que la demande reconventionnelle a été intégralement rejetée.

7.3 Comme déjà souligné, Y _________ SA reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur sa "prétention subsidiaire", puisqu'elle n'a pas pris en compte, dans le cadre d'une compensation, le montant versé en trop à son ancien employé (cf., supra, consid. 4.5 in fine).

L'appelante perd toutefois de vue que, pour qu'il puisse y avoir compensation, il faut nécessairement deux créances : la créance de l'auteur de la compensation (créance compensante) et celle du destinataire de la compensation (créance compensée). Or, en l'espèce, elle ne dispose d'aucune créance envers X _________, puisque sa demande reconventionnelle a été rejetée. C'est dès lors de manière pertinente que l'autorité de première instance n'a pas fait état d'une éventuelle compensation, car les deux parties

- 28 - ne sont pas "débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce" (art. 120 al. 1 CO).

7.4 Dans son appel, Y _________ SA soutient que, puisque notamment l'expert n'a pas eu à se pencher sur les montants réclamés aux points nos 4 (630 fr. 45) et 5 (1001 fr. 28) des conclusions du mémoire-réplique de X _________, ces prétentions doivent être rejetées, car non établies. Il en va de même, selon l'appelante, du montant de 3000 fr. exigé à titre de "frais imposés par l'exécution du travail" (conclusion n° 6 du mémoire- réplique).

Il sied d'emblée de préciser que, dans son écriture de plaidoiries écrites, X _________ n'a plus repris les conclusions nos 5 et 6 de son mémoire-réplique et la juge de district n'a pas eu à examiner lesdites prétentions. Dès lors, en tant qu'il porte sur ces points, l'appel de Y _________ SA est irrecevable.

Quant au montant de 630 fr. 45 réclamé à titre de "solde du paiement des 183h effectuées en 2017", il n'a pas fait l'objet d'une analyse spécifique dans le cadre du jugement entrepris. La juge de district a examiné la question de la rétribution des heures de travail que X _________ a accomplies en 2017 (cf. jugement entrepris, consid. 6.1 not.). Dite question a été traitée globalement au considérant 5.2 du présent arrêt auquel il est purement et simplement renvoyé (cf. ég., supra, consid. 2.2 et 2.4).

7.5 Y _________ SA se plaint encore du fait que l'autorité de première instance n'a pas pris en compte les procès-verbaux de chantier, appliquant à tort la disposition de l'article 164 CPC au motif que ces documents n'auraient pas été produits.

La juge de district a en effet estimé que Y _________ SA n'avait pas versé en cause "les plannings concernant X _________ pour la période de janvier à mars 2017". Une grande partie de ces documents figure certes en cause (dossier, p. 324 à 329). Il n'en demeure pas moins que les documents relatifs à la période de mars 2017 n'ont pas été déposés, pour un motif inconnu. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'explique pas en quoi les pièces qui, elles, figurent au dossier (soit les procès-verbaux - nos 1 à 6 - des 18 janvier, 25 janvier, 1er février, 8 février, 15 février et 22 février 2017) justifieraient de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle X _________ avait travaillé 183 heures durant les trois premiers mois de l'année 2017 (cf. jugement entrepris, consid. 2.2). Il ressort certes de ces pièces que l'intéressé n'a pas participé aux six "séance[s] de coordination" des deux premiers mois de l'année 2017 (organisées

- 29 - tous les mercredis, du 18 janvier au 22 février). Mais il n'avait pas pris part non plus auxdites séances durant l'année 2016 (ni en 2015, à l'exception de deux d'entre elles) sans que l'employeur ait contesté que son employé avait œuvré à un taux de 40 % durant la période en question. Le fait que X _________ n'a participé à aucune "séance de coordination" durant le premier trimestre 2017 ne permet ainsi nullement d'établir qu'il n'aurait pas accompli 183 heures de travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2017. Le grief de l'appelante, fondé sur une mauvaise application de l'article 164 CPC, est ainsi rejeté, car dénué de pertinence.

8. Dans son appel, X _________ reproche à la juge de district de ne pas avoir mis l'ensemble des frais judiciaires de première instance à la charge de Y _________ SA. Il se prévaut de l'article 107 al. 1 let. f CPC pour soutenir que les circonstances particulières du cas rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Il fait notamment état, à ce propos, de l'attitude de Y _________ SA, "clairement contraire aux règles générales de la bonne foi", et de sa demande reconventionnelle "mal fondée" qui a "engendré une explosion des coûts de la procédure" (en particulier la mise en œuvre d'une expertise, dont le coût représente plus de 47 % des frais globaux de première instance; appel, p. 10).

8.1 A teneur de l'article 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclu- sions prises par chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2 et 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis en fonction de l'issue du procès repose sur l'idée que ceux-ci doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui les a causés (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1).

L'autorité judiciaire peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'article 107 al. 1

- 30 - CPC doit néanmoins être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les réf.; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 9 ad art. 107 CPC et les réf.) et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'article 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). Par ailleurs, il résulte de son texte clair que l'article 107 CPC est de nature potestative.

8.2 En l'espèce, la juge de première instance a réparti les frais judiciaires et les dépens des parties en fonction du gain chiffré du procès, conformément à l'article 106 CPC. Il ne ressort pas des actes de la cause que la défenderesse et demanderesse en reconvention aurait fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la réf.), rien ne justifiant de s'écarter de la règle générale de l'article 106 CPC. Y _________ SA a cherché à faire valoir ses arguments sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Elle a notamment chiffré sa prétention reconventionnelle principale en se fondant sur les résultats de l'expertise. Il n'existe donc pas de circonstance particulière, en l'occurrence, qui aurait permis à l'autorité de première instance d'appliquer la disposition de l'article 107 al. 1 let. f CPC, étant encore relevé que le demandeur principal a participé activement à l'expertise mise en œuvre. Le fait que cette expertise a été administrée à la demande initiale de Y _________ SA ne change rien à la situation; il faut encore souligner que le traitement de la prétention de cette société en restitution du montant de 18'353 fr. 55 n'a nécessité aucune activité particulière (cf., à ce propos, BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 10 ad art. 106 CPC). X _________ n'a par ailleurs nullement sollicité l'application de l'article 107 al. 1 let. f CPC en première instance. Son reproche adressé au premier juge de ne pas avoir mis tous les frais de procédure à la charge de Y _________ SA sur la base de cette règle légale est dès lors rejeté.

9. Vu le sort réservé aux appels interjetés (celui de Y _________ SA étant rejeté, dans la mesure où il est recevable, et celui de X _________, très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité), il ne se justifie de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le deman- deur principal obtient certes 2324 fr. de plus que le montant arrêté en première instance

- grâce à la correction d'office d'un vice manifeste (cf., supra, consid. 2.4) -, ce qui représente toutefois moins de 2 % de la valeur litigieuse déterminante (116'481 fr. 14; cf. BOHNET, loc. cit.) Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la juge de district (jugement querellé, consid. 9), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 20'100 fr., sont mis à la charge de X _________ à

- 31 - raison de 3600 fr. et à la charge de Y _________ SA à raison de 16'500 francs. Celle-ci versera à celui-là 5200 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 5400 fr. à titre de dépens compensés.

10. Les règles des articles 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en deuxième instance comme en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.1 in fine). Au vu du sort respectif des appels interjetés (X _________ obtenant gain de cause à raison de 16'754 fr.) et des montants réclamés en instance d'appel (X _________ : 40'085 fr. 90, réduit finalement à 33'085 fr. 90; Y _________ SA : 80'916 fr. 58), il se justifie de répartir les frais de la procédure d'appel à raison de 80 % à la charge de Y _________ SA et de 20 % à la charge de X _________. Cette répartition tient également compte du fait que celui-ci a réclamé - à tort - que tous les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de la partie adverse.

En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

10.1 En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause doit être qualifié d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde instance (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 7000 fr. (cf. art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). Ce montant, prélevé sur les avances de frais effectuées (Y _________ SA : 5600 fr.; X _________ : 1400 fr.), est mis à concurrence de 5600 fr. (7000 fr. x 0.8) à la charge de Y _________ SA et à raison de 1400 fr. (7000 fr. x 0.2) à la charge de X _________.

10.2 Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème appli- cable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar).

En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de Y _________ SA, qui a principalement consisté à rédiger une écriture d'appel ainsi que la réponse du 23 août 2023, l'indemnité de pleins dépens est fixée à 5000 fr., TVA et débours compris (cf. art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 32 - L'activité utilement déployée par le mandataire de X _________ en appel a principalement consisté à rédiger l'écriture de réponse du 23 août 2023. Puisque cette activité fut plus réduite que celle de l'avocat de l'autre partie - étant précisé que l'écriture d'appel du 24 mai 2023 n'est pas prise en compte puisqu'elle n'émane pas d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC) -, les pleins dépens de X _________ sont arrêtés à 3000 fr. (cf. art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Vu la répartition des frais en procédure de recours, Y _________ SA doit à X _________ une indemnité de 2400 fr. (3000 fr. x 0.8) à titre de dépens d'appel et celui-ci doit à celle- là une indemnité de 1000 fr. (5000 fr. x 0.2) au même titre.

Après compensation, l'indemnité due par Y _________ SA à X _________ à titre de dépens se monte, en définitive, à 6800 fr. (5400 fr. + 2400 fr. - 1000 fr.) pour l'ensemble des deux instances cantonales.

Par ces motifs,

Prononce L'appel de X _________ est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'appel de Y _________ S.A. est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. La demande de X _________ est partiellement admise. 2. Y _________ S.A. versera à X _________ le montant net de 16'754 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 février 2017, charges sociales à payer auprès des caisses afférentes sur la base d'un montant brut de 18'388 francs. 3. Toute autre ou plus ample prétention de X _________ est rejetée. 4. La demande reconventionnelle de Y _________ S.A. est rejetée. 5. Les frais judiciaires, fixés à 27'100 fr. (première instance : 20'100 fr.; appel : 7000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ S.A. à raison de 22'100 fr. (première instance : 16'500 fr.; appel : 5600 fr.) et à la charge de X _________ à raison de 5000 fr. (première instance : 3600 fr.; appel : 1400 fr.).

- 33 - 6. Y _________ S.A. versera à X _________ 5200 fr. à titre de restitution d'avances (première instance) et une indemnité de 6800 fr. (première instance : 5400 fr.; appel : 1400 fr.) à titre de dépens. Ainsi jugé le 16 juin 2025